Exercer une activité bénévole pendant un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave

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Exercer une activité bénévole pendant un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave.

Exercer une activité bénévole pendant un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave
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Pas d'activité bénévole pendant un arrêt de travail pour la sécurité sociale...

Le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée (Article L 323-6 du code de la sécurité sociale).

Un salarié en arrêt de travail, qui perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale car se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, ne peut donc pas exercer une activité sans autorisation préalable du médecin prescripteur de l’arrêt de travail.

Pour que l’activité en cause soit considérée comme autorisée, le médecin doit le préciser expressément dans l’arrêt de travail (Article R 323-11-1 du code de la sécurité sociale). L’activité doit alors concourir à la guérison accélérée du salarié et être médicalement motivée dans un but thérapeutique. A défaut, elle est interdite. Ni le régime de sorties libres ni l’autorisation d’activité délivrée a posteriori par le médecin traitant ne permettent de déroger à cette interdiction (Cass. 2è civ., 28 mai 2020, n° 19-15.520).

L'interdiction de toute activité non autorisée fait l'objet d'une conception très large par la jurisprudence : il s’agit de toute activité rémunérée, bénévole, syndicale, associative, domestique, sportive, ou ludique et ce, même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré.

Il en est ainsi par exemple de l’exercice d’une activité physique et sportive pendant un arrêt de travail, même si le salarié remet a posteriori une attestation médicale établie par le médecin prescripteur recommandant la pratique de l’activité pour le traitement de la pathologie présentée par l'assuré (Cass. 2è civ., 16 mai 2024, n° 22-14.402), ou de la participation à une compétition sportive sans autorisation alors même que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi (Cass. 2è civ., 9 décembre 2010, n° 09-17.449).

Un gérant ne peut pas non plus, pendant un arrêt, venir régulièrement sur son lieu de travail pour donner des directives et organiser le travail pendant son absence même s’il ne travaille pas. Le seul exercice de ses fonctions de gérant est incompatible avec son arrêt de travail (Cass. 2è civ., 25 juin 2009, n° 08-17.594).

La poursuite d’une activité de conseiller municipal et la participation à des activités en milieu associatif sont également incompatibles avec le versement d’indemnités journalières sans autorisation expresse et préalable du médecin (Cass. 2ème civ., 15 juin 2017, n° 16-17.567).

L’exercice non autorisé préalablement d’une activité ludique bénévole telle que le chant lors de représentations publiques d’un spectacle musical est également interdit pendant un arrêt de travail, même si le médecin traitant estime par la suite que cette activité de sociabilisation puisse participer à l’action thérapeutique (Cass. 2è civ., 9 avril 2009, n° 07-18.294).

Même les travaux de jardinage comme la taille d’une vigne dans un jardin personnel (Cass. soc., 19 octobre 1988, n° 86-14.256) ou les travaux de peinture dans la maison de famille ne sont pas autorisés (Cass. soc., 6 novembre 1985, n° 84-11.543)!

Mais l'exercie d'une activité bénévole pendant un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave !

Selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.

Dans une affaire récente, un chef d'équipe maçon avait été licencié pour faute grave pour exercice d'une activité concurrente à celle de l'entreprise pendant un arrêt de travail pour accident du travail. Le salarié soutenait avoir simplement aidé un ami sans aucune rémunération.

La Cour d'appel avait constaté, d'abord, que l'activité concurrente n'était pas établie puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l'employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération, ensuite, que le détournement de marchandises appartenant à la société invoqué par l'employeur n'était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande.

Elle considérait donc que le licenciement pour faute grave n'était pas justifiée.

Position confirmée par la Cour de cassation qui juge également qu'aucun acte de déloyauté ne pouvait être reproché au salarié, et que le licenciement, en l'absence de faute grave, devait donc être considéré comme nul.

Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.056.