Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Alors que la promulgation de la loi de sécurisation de l’emploi est actuellement retardée suite à la saisine du Conseil constitutionnel (voir notre article à ce sujet en cliquant ici), les organisations syndicales salariales et patronales ont ouvert à signature un avenant à la convention actuelle UNEDIC.
Lire aussi : Projet de loi sécurisation de l'emploi : définitivement adopté mais la loi n'est pas encore promulguée Actualité
Le projet de loi de sécurisation de l’emploi vient d’être définitivement adopté en CMP par le Sénat le 14 mai 2013. La promulgation de la loi est toutefois retardée en ...
En effet, une modification de cette convention est nécessaire afin que les taux de cotisation majorés et les éventuelles exonérations puissent s’appliquer.
Les organisations concernées par l’avenant
L’avenant du 29 mai 2013 a pour objectif la modification de :
- L’article 3 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage ;
- L’article 44 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 ;
- L’article 60 des Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011.
Les organisations pour lesquelles l’avenant est ouvert à la signature sont les suivantes :
Organisations patronales
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ;
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) ;
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA).
Organisations salariales
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC) ;
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération Générale du Travail (CGT).
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
Avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011, l’article 60 des Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Majoration ou exonération des cotisations patronales chômage
Conformément à l’article 4 de l’ANI (et en attendant la promulgation au JO de la loi de sécurisation de l’emploi), des taux de cotisations patronales majorés sont prévus pour certains contrats CDD.
Est également prévue l’exonération de cotisations patronales chômage pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI.
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
Vu l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5424-20 du code du travail ;
Vu la Convention 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
Vu les Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage ;
Il est convenu de ce qui suit :
Article 1er- Il est inséré, après le 2e alinéa du § 1er de l’article 3 de la Convention du 6 mai 2011, les alinéas ci-après :
« La part de la contribution à la charge de l’employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat, sauf cas visés par le règlement général annexé.
Une exonération de la part de la contribution à la charge de l’employeur est accordée pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par le règlement général annexé. ».
Les différents taux de contributions chômage prévus
L’avenant du 29 mai 2013 prévoit ainsi les différents taux comme suit :
Taux de droit commun
Taux cotisations chômage | Total : 6,40% | Cotisation employeur : 4,00 % | Cotisation salariale : 2,40% |
---|
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
§ 1er – Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
Taux patronal à 7%
Lorsque le contrat est d’une durée inférieure ou égale à 1 mois, le taux patronal passe à 7% donnant la répartition suivante :
Taux cotisations chômage | Total : 9,40% | Cotisation employeur : 7,00 % | Cotisation salariale : 2,40% |
---|
Précision importante à nos yeux, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale est prise en compte.
La durée du contrat s’apprécie de « date à date ».
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
§ 2 – Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée comme suit :
- 7% pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
Pour l’application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s’apprécie de date à date.
Taux patronal à 5,5%
Lorsque le contrat est d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, le taux patronal passe à 5,5% donnant la répartition suivante :
Taux cotisations chômage | Total : 7,70% | Cotisation employeur : 5,50 % | Cotisation salariale : 2,40% |
---|
Seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale est prise en compte.
La durée du contrat s’apprécie de « date à date ».
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
§ 2 – Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée comme suit :
- 5,5% pour les contrats d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
Pour l’application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s’apprécie de date à date.
Taux patronal à 4,5%
Lorsque le contrat est à la fois d’une durée inférieure ou égale à 3 mois et entre dans la catégorie des « contrats CDD d’usage », le taux patronal passe à 4,5% donnant la répartition suivante :
Taux cotisations chômage | Total : 6,90% | Cotisation employeur : 4,50 % | Cotisation salariale : 2,40% |
---|
Nota, les contrats saisonniers ne sont pas concernés par cette majoration.
Seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale est prise en compte.
La durée du contrat s’apprécie de « date à date ».
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
§ 2 – Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée comme suit :
- 4,5% pour les contrats visés à l’article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Pour l’application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s’apprécie de date à date.
Article L1242-2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Le taux de droit commun continue de s’appliquer
L’avenant ouvert à la signature, confirme que continue à s’appliquer le taux de droit commun de 4% pour les cas suivants :
- Dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat CDI à l’issue du contrat CDD;
- Tous les contrats de travail temporaire ;
- Les contrats CDD saisonniers ;
- Les contrats de remplacement ;
- Les contrats de remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
- Les contrats de remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
- Les contrats de travail conclus avec des employés de maison.
Rappel taux de « droit commun » :
Taux cotisations chômage | Total : 6,40% | Cotisation employeur : 4,00 % | Cotisation salariale : 2,40% |
---|
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
§ 1er – Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
La part de la contribution à la charge de l’employeur demeure fixée à 4% :
- dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du code du travail ;
- pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.
Article L1242-2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
(…) 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Exonération cotisations patronales chômage
En cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI, l’entreprise bénéficie d’une exonération des cotisations chômage pendant une durée limitée.
Cette exonération est accordée sous réserve que le contrat se poursuive au-delà de la période d’essai.
La condition d’âge « moins de 26 ans » s’apprécie à la date de prise d’effet du contrat de travail.
Cette exonération s’applique, à la demande de l’employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d’essai, dès lors qu’est constatée la présence du salarié à l’effectif de l'entreprise à cette date.
Entreprise de 50 salariés et plus
L’exonération est accordée pour une durée limitée fixée à 3 mois.
Taux cotisations chômage pendant 3 mois | Total : 2,40% | Cotisation employeur : 0,00 % | Cotisation salariale : 2,40% |
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Entreprise de moins de 50 salariés
L’exonération est accordée pour une durée limitée fixée à 4 mois.
Taux cotisations chômage pendant 4 mois | Total : 2,40% | Cotisation employeur : 0,00 % | Cotisation salariale : 2,40% |
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Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
§ 3 – Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l’employeur en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai. La condition d’âge s’apprécie à la date de prise d’effet du contrat de travail.
L’employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cette exonération est portée à 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette exonération s’applique, à la demande de l’employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d’essai, dès lors qu’est constatée la présence du salarié à l’effectif de l'entreprise à cette date. »
Entrée en vigueur
Comme l’indique le titre de notre article, l’avenant du 29 mai 2013 fixe une entrée en vigueur au 1er juillet 2013.
Ne sont concernés que les contrats CDD ou CDI prenant effet à compter de cette date, peu importe la date à laquelle le contrat ait été signé par les deux parties.
Rappelons que l’entrée en vigueur du présent avenant reste subordonnée :
- A sa signature par les partenaires sociaux précités ;
- A l’agrément par arrêté ministériel.
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
Article 4 -
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2013. Il s’applique aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée prenant effet à compter de cette date, quelle que soit la date de leur signature.
Taux de contributions chômage prévus pour les intermittents du spectacle
L’avenant du 29 mai 2013, prévoit également des taux particuliers pour ces salariés qui relèvent des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011.
Les cas de recours concernés ou non sont les mêmes que précédemment, seuls différent les taux majorés.
Nous obtenons le tableau suivant :
Taux majorés cotisations patronales chômage
Cas concernés | Cotisations employeur |
---|---|
CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois | 6,50 % |
CDD d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois | 5,00% |
CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois | 4,00% |
Pour rappel : taux de droit commun | 3,50% |
Extrait de l’avenant du 29 mai 2013
Article 3 -
Sans préjudice de la renégociation des annexes ci-après, dans le cadre de la renégociation de la convention d’assurance chômage d’ici fin 2013, l’article 60 des Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :
« Article 60 - L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
- 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
§ 2 – Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l’employeur destinée au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :
- 6,5% pour les contrats de travail à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
- 5% pour les contrats de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
- 4% pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Pour l’application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, ou à défaut la durée minimale, hors renouvellement, est prise en compte. La durée du contrat s’apprécie de date à date.
§ 3 – La part de la contribution à la charge de l’employeur demeure fixée à 3,50% :
- dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Références
Avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011, l’article 60 des Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011