Le 19 décembre 2024, la CNIL a sanctionné une société d’une amende de 40 000 euros en raison d’une surveillance disproportionnée de l’activité de ses salariés, à travers un logiciel paramétré pour comptabiliser des périodes « d’inactivité » supposée et pour effectuer des captures d’écran régulières de leurs ordinateurs. En outre, les salariés étaient filmés en permanence.
La CNIL a décidé de publier sa délibération au regard de la gravité des manquements et afin d’informer toute personne soumise à de tels dispositifs.
La société filmait en permanence ses salariés, en captant les images et le son des salariés présents dans les locaux, qui leur servaient à la fois de lieu de travail et d’espace de pause.
Elle mesurait également leur temps de travail et évaluait leur performance de manière très précise par le biais d'un logiciel installé sur leurs ordinateurs.
Outre le décompte des horaires de travail, la société avait paramétré le logiciel de manière à pouvoir mesurer nominativement les temps qu’elle considérait comme des temps « d’inactivité » des salariés. Le logiciel détectait automatiquement, tout au long de la journée, si le salarié n’effectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement de souris sur une durée paramétrée de 3 à 15 minutes. Ces temps « d’inactivité » comptabilisés, à défaut d’être justifiés par les salariés ou rattrapés, pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salaire par la société.
Le logiciel permettait également, sur la base d’une liste de sites web et de programmes préalablement identifiés et paramétrés par la société comme « productifs » ou non, de déterminer le temps passé sur des sites web jugés non productifs durant leur temps de travail.
S’agissant de l’information écrite des salariés, ni les documents d’information internes à la société, ni les contrats de travail et les contrats d’alternance des salariés, ne permettaient une information écrite suffisante concernant les traitements mis en œuvre par le logiciel de surveillance des postes de travail.
Enfin, la société n'avait pas réalisé d'analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) pour les traitements qu’elle mettait en œuvre via le logiciel de surveillance des postes de travail.
Délibération CNIL SAN-2024-021 du 19 décembre 2024
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