Licenciement : 5 jours pleins doivent s'écouler entre la convocation à entretien et l'entretien préalable

Actualité
Droit du travail Licenciement

Licenciement : 5 jours pleins doivent s'écouler entre la convocation à entretien et l'entretien préalable.

Licenciement : 5 jours pleins doivent s'écouler entre la convocation à entretien et l'entretien préalable
Publié le
Télécharger en PDF

L’entretien préalable est obligatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement, quel que soit le motif du licenciement.

La convocation à l’entretien préalable doit être adressée au salarié en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Elle doit :

  • Mentionner clairement qu’un licenciement est envisagé.
  • Mentionner la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
  • Mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à l’entreprise lorsque l’entreprise a des représentants du personnel, ou par un conseiller extérieur dont le nom figure sur la liste départementale lorsque l’entreprise n’a pas de représentant du personnel.

Un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre l’envoi de la convocation et la date de l’entretien.

Ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des 5 jours ouvrables : le jour de remise ou réception de la lettre, le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche), les jours fériés chômés dans l’entreprise.

L’entretien préalable ne doit donc pas avoir lieu avant le 6ème jour ouvrable suivant la date de première présentation du courrier de convocation au domicile du salarié.

La Cour de cassation vient de rappeler ces principes : L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables.

Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-12.766