Aux termes de l'article 222-33 du code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Selon les circonstances, le harcèlement sexuel peut être caractérisé par un fait unique. Il s’agit ici du chantage de nature sexuelle exercé à tout moment durant la vie du contrat de travail, en particulier à l’occasion d’une promotion. Ce chantage doit avoir été perçu par la personne se considérant harcelée avec l’objectif réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Le harcèlement sexuel peut également consister en un harcèlement « d’ambiance », même si la victime n’est pas visée directement : plaisanteries à connotation sexuelle, propos obscènes, salaces, vulgaires, blessants, humiliants à l’encontre des femmes, affichage dans un bureau d’un calendrier de photos de femmes nues, etc...
C'est ce que vient de rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Un maître de conférences était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants.
Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'enseignant.
Mais la Cour d'appel l'a ensuite relaxé pour l'ensemble des faits de harcèlement sexuel, hormis ceux commis à l'égard d'un étudiant en particulier.
Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l'arrêt attaqué retenait que ces derniers n'avaient pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.
Arrêt cassé par la Haute juridiction qui considère que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles.
Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles, peuvent donc être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel.
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644
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