La loi de sécurisation de l’emploi est validée par le Conseil constitutionnel mais censure les « clauses de désignation »

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La loi de sécurisation de l’emploi est validée par le Conseil constitutionnel mais censure les « clauses de désignation »
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous étions très nombreux à attendre, depuis plusieurs jours, la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi de sécurisation de l’emploi.

Depuis hier soir, nous connaissons le « verdict » des Sages qui ont validé l’ensemble de la loi, à l’exception des clauses de désignation des complémentaires santé au niveau de la branche. 

Rappel : la saisine du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le 15 mai 2013. 

Les différents points sur lesquels la saisine a été faite sont :

  • Les clauses de désignation des complémentaires santé au niveau de la branche ;
  • L’encadrement du recours au temps partiel ;
  • Les accords de mobilité interne. 

Les décisions du Conseil constitutionnel

Article 12 : encadrement du recours au temps partiel

Le Conseil constitutionnel valide l’article 12 de la loi de sécurisation de l’emploi, le considérant conforme à la Constitution.

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel : 

 SUR L'ARTICLE 12 :
15. Considérant que l'article 12 est relatif à l'encadrement du recours au temps partiel ; que, notamment, d'une part, son paragraphe I complète le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, consacré aux négociations de branche et professionnelles obligatoires, par une section 5 intitulée « Temps partiel » et comprenant l'article L. 2241-13 ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : « Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel » ; que, d'autre part, le paragraphe IV de cet article 12 insère dans le même code un article L. 3123-14-1 aux termes duquel : « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 » ; que les articles L. 3123-14-2 à L. 3123-14-5 fixent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale ;
16. Considérant que, selon les députés requérants, l'obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent de manière significative au temps partiel et la fixation d'une durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures portent atteinte aux conventions légalement conclues ;
17. Considérant que l'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, qui met en oeuvre le droit de tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux conventions légalement conclues ; que le droit au maintien des conventions légalement conclues ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur fixe la durée minimale de travail à temps partiel ;
18. Considérant que les articles L. 2241-13 et L. 3123-14-1 du code du travail, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

Article 15 : les accords de mobilité interne

De façon identique, le Conseil constitutionnel valide l’article 15 de la loi de sécurisation de l’emploi, le considérant conforme à la Constitution. 

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel :


SUR L'ARTICLE 15 : 
19. Considérant que l'article 15 insère dans la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail une nouvelle sous-section intitulée « Mobilité interne » et comprenant les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 ; qu'il incite à la négociation et à la conclusion d'accords favorisant la mobilité interne dans l'entreprise et les groupes d'entreprises ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 : « Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 » ; 
20. Considérant que, selon les députés requérants, en qualifiant de licenciement économique le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre ; 
21. Considérant, toutefois, qu'il était loisible au législateur de déterminer les règles applicables au licenciement du salarié qui refuse l'application des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne ; qu'en soumettant ce licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique, il n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle ; que, par suite, le quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail doit être déclaré conforme à la Constitution ;

Article 1er : les clauses de désignation des « complémentaires santé »

Seule censure du Conseil constitutionnel : l’article 1er de la loi prévoyant la validité des clauses de désignation des complémentaires santé au niveau de la branche. 

Rappelons que l’objectif  était de permettre à toutes les entreprises d'une même branche d'être liées avec un même cocontractant désigné à ce niveau.

Jusqu’alors, le code de la sécurité sociale permettait aux accords de branche comportant une mutualisation des risques de désigner un ou plusieurs organismes de protection sociale complémentaire. Cette clause s’imposait aux entreprises, qui devaient obligatoirement adhérer aux organismes ainsi désignés.

Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions prévues par la loi de sécurisation de l’emploi, sont contraires à la fois à la  liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.

Ce qui est reproché par la présente décision des Sages, était de contraindre toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle de se voir imposer, " non seulement le prix et les modalités de la protection sociale complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection ". 

Il s’en suit que l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale est déclaré contraire à la Constitution.  

Précision importante : cette inconstitutionnalité n'est néanmoins pas applicable aux contrats en cours au 13 juin 2013. 

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel : 

- SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DÉFÉRÉE ET L'ARTICLE L. 912-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
2. Considérant que les dispositions contestées de l'article 1er de la loi déférée prévoient la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés ; qu'aux termes du premier alinéa du A du paragraphe I de cet article : « Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016 » ; que les sept alinéas suivants du A précisent le champ d'application de la négociation ; qu'en particulier, en vertu du 2° du A, figurant au quatrième alinéa de l'article 1er, la négociation porte notamment sur « les modalités de choix de l'assureur » et examine « les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé » ;
3. Considérant que le 2° du paragraphe II de l'article 1er a pour objet de compléter l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu'ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d'adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d'intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen » ;
4. Considérant que, selon les requérants, en permettant, d'une part, qu'un accord de branche désigne un organisme de prévoyance pour l'ensemble des entreprises de la branche et, d'autre part, que cette désignation s'impose aux entreprises de la branche bénéficiant déjà d'une complémentaire santé, les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui est complété par le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ils soutiennent que les dispositions du 2° du paragraphe II de l'article 1er, en ce qu'elles posent de nouvelles limites au principe de libre concurrence entre les divers organismes de prévoyance, sont contraires à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi ; que les sénateurs mettent également en cause, pour l'ensemble de ces motifs, les dispositions du 2° du A du paragraphe I de l'article 1er ; que les députés font également valoir que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce que le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail doit s'exercer dans l'entreprise et non au niveau de la branche professionnelle ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux. . . des obligations civiles et commerciales » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;
6. Considérant que, d'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;
7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er ont pour objet d'imposer aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une couverture « en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; que la couverture complémentaire santé ainsi prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire » ; qu'elle doit être effective avant le 1er janvier 2016 ; que cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que « les modalités de choix de l'assureur » ; qu'elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, « sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé » ; que ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à prévoir l'ouverture d'une négociation portant sur « les modalités de choix de l'assureur » et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
8. Considérant, en second lieu, que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contestées du 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée complètent celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
9. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de cet article L. 912-1, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une « mutualisation des risques » dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance, « auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans » ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment « s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent », les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ;
10. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ;
11. Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;
12. Considérant que, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
14. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; 


D É C I D E :
Article 1er.- Le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi est contraire à la Constitution.

Et maintenant ?

Dans un communiqué sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 13 juin 2013, le ministre Michel Sapin prend acte de la décision du Conseil constitutionnel.

Il confirme une application rapide de la loi.

Nous devrions donc avoir très rapidement la publication de cette dernière au JO, ce dont nous ne manquerons pas de vous informer aussitôt ! 

Extrait de la publication sur  le site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 13 juin 2013

Sécurisation de l’emploi : après le feu vert du Conseil constitutionnel, une application rapide de la loi

La décision du Conseil constitutionnel validant la loi relative à la sécurisation de l’emploi ouvre la voie à sa promulgation rapide, dans les tout prochains jours.

Cette loi, largement votée au Parlement, est le fruit de la démarche de dialogue social lancée par la Grande conférence sociale de juillet 2012 et de l’accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013 entre les partenaires sociaux.

Pour Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle et du dialogue social, « le dialogue social à la française mis en œuvre depuis un an par le Président de la République et le gouvernement connaît un succès important avec l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurisation de l’emploi ». Cette méthode féconde se prolonge avec la 2 ème édition de la grande conférence sociale qui se tiendra les 20 et 21 juin prochains.

Références 

Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel concernant la Loi relative à la sécurisation de l'emploi 

Publication sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social du 13 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES