Le cyclone Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre 2024 a entraîné la mise en place d'une loi d'urgence comportant plusieurs mesures de soutien aux entreprises et aux salariés sinistrés. Parmi elles, un dispositif exceptionnel d'activité partielle avec des taux de prise en charge majorés vient d'être précisé par décret.
Pour les salariés : Une indemnisation portée à 70 %
Les salariés placés en activité partielle percevront une indemnisation correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 SMIC. Le montant maximal est ainsi porté à 28,29 € par heure indemnisée. Pour rappel, l'indemnité d'activité partielle de droit commun est fixée à 60% de la rémunération horaire brute.
Pour les employeurs : Un remboursement à hauteur de 70 %
Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur est également relevé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, toujours dans la limite de 4,5 SMIC, soit 28,29 € par heure indemnisée. En comparaison, le taux normal de remboursement est fixé à 36 %.
Le montant minimal horaire de l'allocation passe également temporairement à 8,10 €.
Une possible prolongation jusqu'en décembre 2025
Le décret du 20 mars 2025 s'applique pour l'instant aux demandes d'indemnisation adressées à l'ASP jusqu'au 31 mars 2025. Toutefois, une prolongation du dispositif est envisagée par les pouvoirs publics, en fonction de l'évolution de la situation sociale et matérielle à Mayotte. Un projet de décret présenté aux partenaires sociaux vise à étendre ce régime d'exception jusqu'au 30 juin 2025, voire au 31 décembre 2025.
Décret n° 2025-254 du 20 mars 2025 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte
Article 1
En application de l'article 33 de la loi du 24 février 2025 susvisée, pour les demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'au 31 mars 2025 :
1° Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans pouvoir être inférieur à 8,10 euros ;
2° Le taux horaire de l'indemnité versée par l'employeur au salarié placé en activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.