La mise à disposition d'un véhicule de fonction n'exonère pas l'employeur du versement de l'indemnité d'occupation du domicile

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La mise à disposition d'un véhicule de fonction n'exonère pas l'employeur du versement de l'indemnité d'occupation du domicile.

La mise à disposition d'un véhicule de fonction n'exonère pas l'employeur du versement de l'indemnité d'occupation du domicile
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L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.

Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.

Ainsi, le salarié commercial itinérant qui travaille à son domicile a droit à une indemnité d'occupation du domicile dès lors que l'employeur n’a pas mis de local professionnel à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

Et une voiture de fonction mise à sa disposition n'est pas un local professionnel qui dédouanerait l'employeur d'une indemnité d'occupation du domicile.

Une Cour d'appel ne peut donc pas débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles, au motif que le salarié ne justifie de l'engagement d'aucune dépense liée à l'occupation d'un logement personnel ni d'aucune activité accomplie depuis un tel logement, ou que ses activités étaient par nature itinérantes, qu'aucun télétravail n'avait été convenu entre les parties et qu'il était doté d'un matériel de communication et d'un véhicule de fonction fournis par son employeur.

Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.158