BOSS : Les rescrits sociaux concernant les avantages en nature

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Découvrez les rescrits sociaux intégrés au BOSS concernant les avantages en nature !

BOSS : Les rescrits sociaux concernant les avantages en nature
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Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) s'enrichit d'une nouvelle rubrique dédiée aux rescrits sociaux, regroupés par thématique afin de faciliter leur lecture et leur compréhension par les déclarants. Chaque rescrit est par ailleurs intégré dans le chapitre correspondant du BOSS.

Voici un tour d’horizon des rescrits intégrés dans le cadre des avantages en nature.

Indemnité compensatrice de nourriture pour les apprentis des HCR

Ce rescrit répond à la question du remboursment des frais de repas aux apprentis pendant les périodes de formation en CFA. L'employeur n'a pas à verser l'indemnité compensatrice HCR lorsqu'il est en période de fromation CFA. Toutefois, lorsqu'il ne peut rejoindre son domicile pendant le temps de repas, il peut bénéficier d'un remboursment pour frais professionnels dans les limites fixées dans l'arrêté du 20 décembre 2002.

Extrait du BOSS - Rescrit n° 11 : 

Question :

L’apprenti d’une entreprise qui relève de la convention collective nationale (CCN) des HCR doit-il percevoir une indemnité compensatrice de nourriture durant les périodes de formation au CFA ?

Réponse :

L’employeur ne peut être tenu de nourrir un apprenti qui n’est pas présent dans l’entreprise au moment des repas de la clientèle et du personnel. L’indemnité compensatrice de nourriture est versée au salarié relevant de cette CCN lorsque l’employeur ne lui fournit pas le repas. Elle suit les mêmes règles d’attribution que l’avantage en nature nourriture. Par conséquent, cette indemnité n’est pas due par l’employeur lorsque les conditions de l’obligation de nourriture ne sont pas remplies. Dans le cas d’espèce, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité compensatrice de nourriture à un apprenti lorsqu’il est en période de formation au CFA. En revanche, puisque le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les CFA est compris dans l'horaire de travail (hors modules complémentaires auxquels l’apprenti s’inscrit librement), l’apprenti qui se rend au CFA pour participer à des sessions de formation prévues au cycle de formation, peut être considéré en situation de déplacement professionnel dès lors qu’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas. Il peut donc bénéficier d’un remboursement de frais de nourriture exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.

Mise à disposition et frais de repas

Ce rescrit porte sur la possibilité pour des salariés mis à disposition de voir leurs frais de repas pris en charge lorsqu’ils exercent leur activité dans l’entreprise utilisatrice. S'ils peuvent prendre leurs repas sur leur lieu de travail habituel, soit dans l'entreprise utilisatrice, ils ne sont pas considérés en situaton de déplacement. La prise en charge des repas par l'employeur réprésente donc un avantage en nature. S'ils sont en situation de déplacement, le remboursement des frais de repas entre alors dans le cadre du champ d'application des frais professionnels.

Extrait du BOSS - Rescrit n° 7 : 

Question :

Les salariés mis à disposition par une entreprise peuvent-ils bénéficier d’une prise en charge de leurs frais de repas lorsqu’ils travaillent au sein de l’entreprise utilisatrice ?

Réponse :

En situation de mise à disposition, le lieu de travail habituel est celui de l’entreprise utilisatrice, et non celui de l’entreprise cliente.
1) Si les salariés mis à disposition peuvent prendre leur repas sur leur lieu de travail habituel, c’est-à-dire dans l’entreprise utilisatrice , ils ne sont pas considérés comme étant en situation de déplacement. La prise en charge de leurs frais de repas est considérée comme un avantage à soumettre à cotisations et contributions sociales.
2) Si les salariés mis à disposition sont en situation de déplacement dans le cadre de leur travail au sein de l’entreprise utilisatrice, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas ou de restauration est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2022 (voir rubrique Remboursements de frais professionnels). Il est nécessaire de prouver la réalité des déplacements en dehors des locaux de l’entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition.

Accès au sport en entreprise pour les intérimaires

Dans ce rescrit, des précisions sont apportées sur le droit aux activités sportives proposées par les entreprise de travail temporaire aux salariés intérimaires. Ainsi, ils ne peuvent pas être exclus du bénéfice de cet avantage en raison de leur statut. Par ailleurs, ils doivent être pris en compte pour calculer la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations et des contributions sociales.  

Extrait du BOSS - Rescrit n° 4 :

Question :

Dans une entreprise de travail temporaire, est-il possible d’exclure les intérimaires du bénéfice de l’avantage sport en entreprise??

Réponse :

Non, dans une entreprise de travail temporaire, les salariés permanents comme les intérimaires doivent bénéficier des mêmes avantages proposés par l’employeur en matière de sport en entreprise. Ils doivent tous être tenus informés de la mise en place de ces activités. De plus, l’effectif à prendre en compte pour calculer la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations et des contributions sociales doit inclure les salariés permanents ainsi que les intérimaires.

Répartition de l’avantage en nature "sport en entreprise" en cas de dépassement du plafond

Un autre rescrit porte cette fois ci sur le calcul de la réintégration de l'avantage en nature dans l'assiette de cotisations en cas de dépassement du plafond, soit 5% du PMSS multiplié par l'effetif N-1. Ainsi, la partie excédentaire doit être divisée par le nombre de salariés bénéficiaires et intégrée dans la base de cotisations sociales de chaque bénéficiaire.    

Extrait du BOSS - Rescrit n° 3 :

Question :
Comment l’avantage en nature doit-il être réparti en cas de dépassement du plafond de l’exclusion de l’assiette sociale (5 % du PMSS x effectif N-1)??

Réponse :
Dans ce cas, le montant de l’avantage excédant le plafond devra être réparti entre les salariés bénéficiaires. Cette répartition peut être effectuée chaque mois ou à la fin de l’année. Exemple : Une entreprise compte 30 salariés en 2023. L’employeur finance un cours de sport à hauteur de 6?000 € pour l’année. 20 salariés participent à ce cours. La limite d’exclusion de l’assiette de cotisations et contributions sociales est dépassée (5 % x 3864 € x 30 salariés = 5790 € en 2024). Un avantage en nature d’une valeur de 10,50 € (210 €?/ 20 salariés) doit être assujetti à cotisations et contributions sociales.

Budget pour moments conviviaux en entreprise

Ce rescrit pose la question de la nature d'un budget pour l'organisation de moments conviviaux internes à l'entreprise. Est-il considéré comme un avantage en nature ? La réponse est non, cette activité étant considérée comme inhérente à l'activité professionnelle dans la mesure où celle-ci est obligatoire et que l'activité se déroule pendant les horaires de travail. Toutefois, il faut que toutes ces conditions soient réunies et que le budget consacré ainsi que la fréquence des évènements soient raisonables.  

Extrait du BOSS - Rescrit n° 5 :

Question :
L'octroi par l'employeur d'un budget de 50 € par salarié et par an, pour l'organisation de moments conviviaux internes à l’entreprise peut-il être considéré comme un avantage en nature à assujettir à cotisations et contributions sociales ?

Réponse :
Dès lors que la présence du salarié à l’évènement organisé par l’employeur est obligatoire et que l'activité se déroule pendant le temps de travail, cette activité est considérée comme ayant un caractère professionnel. Dans ce cadre, elle ne constitue ni un avantage en nature ni un cadeau de l'employeur à assujettir, sous réserve que le budget consacré et la fréquence des évènements restent raisonnables. En revanche, lorsque ces conditions cumulatives ne sont pas réunies, un avantage en nature, selon la nature de l’évènement, est accordé aux salariés, qui doit être assujetti à cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun.