Le licenciement économique avec PSE est modifié par la loi de sécurisation de l’emploi

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Le licenciement économique avec PSE est modifié par la loi de sécurisation de l’emploi
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouveau volet consacré aux changements qu’entraîne la promulgation au JO du 16 juin 2013, de la loi de sécurisation de l’emploi.

Ce sont cette fois, les procédures concernant le licenciement économique qui sont modifiées, plus précisément les licenciements économiques dénommés parfois « grands licenciements » concernant les entreprises dont l’effectif est au moins de 50 salariés. 

Les « grands licenciements » : petits rappels utiles

En matière de licenciement collectif, il est d’usage d’évoquer 2 catégories :

  • Le « petit » licenciement collectif qui concerne 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours consécutifs ;
  • Le « grand » licenciement qui concerne cette fois au moins 10 salariés (la loi de simplification du droit, loi n°2012-387, remplace la notion de « 10 salarié ou plus » par « au moins 10 salariés » à compter du 24/03/2012), sur une période de 30 jours consécutifs également. 

Serait donc une erreur de n’évoquer le licenciement que sur une seule action, il convient d’effectuer une analyse sur une période de 30 jours consécutifs. 

Ce que change la loi de sécurisation de l’emploi sur le PSE

Accord collectif ou document unilatéral 

C’est un changement important qu’apporte la loi en l’occurrence.

Il est désormais possible de déterminer le contenu d’un PSE :

  • Par un accord collectif ;
  • Soit « par défaut » par un document unilatéralement rédigé par l’employeur. 

 Même s’il semble que la loi ne prévoit pas de négociation préalable, lorsque le contenu du PSE est établi au moyen d’un document unilatéral, il semble prudent de le prévoir selon un principe de précaution. 

Contenu de l’accord collectif 

L’accord collectif majoritaire comporte 2 volets :

  1. Un volet obligatoire : le contenu du PSE ;
  2. Un volet facultatif qui contient les éléments suivants : 
  • Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
  • La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ;
  • Le calendrier des licenciements ;
  • Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. 

Extrait de la loi   

« Section 3

« Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site

Article 18 (…)

« Art. L. 1233-24-2. − L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.

« Il peut également porter sur :

« 1o Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ;

« 2o La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ;

« 3o Le calendrier des licenciements ;

« 4o Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;

« 5o Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

La loi précise que cet accord collectif majoritaire ne peut déroger (nouvel article L 1233-24-3 du code du travail) : 

  • À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;
  • Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
  • À l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ;
  • À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
  • Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à l’article L. 1233-58. » 

Extrait de la loi

Article 18 (…)

« Art. L. 1233-24-3. − L’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 ne peut déroger :

« 1o A l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;

« 2o Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;

« 3o A l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ;

« 4o A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

« 5o Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à l’article L. 1233-58. »

L’accord PSE n’est valide que sous certaines conditions 

Pour que cet accord collectif soit valide, il faut :

  • Qu’il soit majoritaire, c'est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.  

Concrètement, pour savoir si l’accord a un caractère majoritaire, il ne faut se baser que sur les syndicats représentatifs, nous avons consacré dernièrement un article sur la liste confirmée récemment des syndicats reconnues représentatifs, que vous pouvez retrouver en cliquant ici

Exemple concret : 

Supposons une entreprise dans laquelle, au 1er tour des dernières élections au comité d’entreprise, les résultats suivants ont été constatés (pourcentage des suffrages exprimés) :

  • Syndicat 1 : 39% ;
  • Syndicat 2 : 36% ;
  • Syndicat 3 : 13% ;
  • Syndicat 4 : 7% ;
  • Syndicat 5 : 5% ;
  • On supposera que les syndicats 4 et 5 ne sont pas représentatifs. 

Il s’en suit que seuls les syndicats 1, 2 et 3 peuvent signer l’accord.

Un accord collectif PSE est signé avec les syndicats 2 et 3.

Selon les règles de droit commun, ils représentent 49% des suffrages exprimés (36%+13%) et ne sont pas majoritaires.

Selon les nouveaux principes édictés par l’article L 1233-24-1, le calcul suivant doit être réalisé : 

  • Pourcentage des suffrages exprimés / pourcentage des syndicats représentatifs ;
  • Soit dans l’exemple suivant : 49%/ 88 % (88% = 100% - 7% du syndicat 4 et 5% du syndicat 5) ;
  • Ce qui donne 49%/ 88% = 55,68% ;
  • Les syndicats signataires sont alors réputés majoritaires. 

Extrait de la loi

Article 18 (…)

« Art. L. 1233-24-1.(…) Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité.

Le document unilatéral 

La loi prévoir qu’à défaut d’accord, un document est alors élaboré par l’employeur, après la dernière réunion du comité d’entreprise.

Le document fixe le contenu du PSE et précise les 5 thèmes facultatifs prévus dans le contenu d’un accord collectif. 

Rappelons que la négociation d’un accord collectif PSE n’a rien d’obligatoire, l’employeur peut opter d’emblée pour le document unilatéral. 

Extrait de la loi

Article 18 (…)

« Document unilatéral de l’employeur

« Art. L. 1233-24-4. − A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1o à 5o de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » 

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES