Connaissez-vous le nouveau dispositif de mobilité volontaire sécurisée ?

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Connaissez-vous le nouveau dispositif de mobilité volontaire sécurisée ?
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après avoir abordé les accords de mobilité interne dans un précédent article, nous abordons cette fois les dispositifs de mobilité externe ou de « mobilité volontaire sécurisée », en reprenant les termes de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, publiée au JO du 16/06/2013.

Objectif du dispositif

Ce nouveau dispositif souhaite permettre à un salarié d’enrichir son parcours professionnel, par la découverte d’une autre entreprise, sans pour autant que son contrat initial ne soit rompu.

Les entreprises concernées

Sont concernées :

  • Les entreprises (ou groupes d’entreprises) dont l’effectif est au moins de 300 salariés. 

Les salariés concernés

Ne sont concernés que les salariés qui justifient d’une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non. 

Effet sur le contrat de travail

Durant la période de mobilité volontaire sécurisée, le contrat de travail est réputé suspendu.

Cependant, la période de mobilité volontaire, du fait de son caractère « sécurisé », se matérialise par un avenant au contrat de travail qui détermine :

  • L’objet ;
  • La durée ;
  • La date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité ;
  • Le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise ;
  • Les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur.  

Extrait de la loi

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Mobilité volontaire sécurisée

« Art. L. 1222-12. − Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, d’au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue.

« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7.

 « Art. L. 1222-13. − La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.

« Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur. 

Au niveau de l’entreprise « d’origine », le contrat de travail étant suspendu, le salarié :

  • Demeure inclus dans les effectifs;
  • Conserve ses éventuels mandats ;
  • Demeure tenu à son obligation de loyauté (comme tout cas de suspension du contrat de travail).

Au niveau de l’entreprise « d’accueil », le salarié :

  • Est pris en compte dans les effectifs;
  • Peut devenir électeur et éligible, s’il remplit les conditions d’ancienneté ;
  • Peut donc y exercer un éventuel mandat. 

Sous réserve de l’accord de l’employeur

Cette période de mobilité volontaire est à l’initiative du salarié.

Pour pouvoir en profiter, il doit cependant recueillir l’accord de son employeur. 

En cas de 2 refus successifs de ce dernier, l’accès au CIF est alors de droit pour le salarié, sans que puisse lui être opposé la durée d’ancienneté requise pour en bénéficier ou le pourcentage de salariés absents dans l’entreprise (conditions qui sont présentes dans les articles L 6322-4 et L 6322-7 du code du travail).  

Extrait de la loi

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Mobilité volontaire sécurisée (…)

« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7. 

Retour dans l’entreprise

À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.  

Extrait de la loi

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Mobilité volontaire sécurisée (…)

 « Art. L. 1222-14. − A son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. 

Et si le salarié ne revient pas ?

Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu.

Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné précédemment. 

Extrait de la loi

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Mobilité volontaire sécurisée (…)

« Art. L. 1222-15. – Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné à l’article L. 1222-13.

Et la couverture au titre du chômage ?

Demande de retour anticipé 

L’avenant n°5 du 29 mai 2013 crée un article 6 bis du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.

Est concerné le cas du salarié, bénéficiant d’une période de mobilité volontaire sécurisée, et souhaitant revenir de manière anticipée dans son entreprise d’origine.

Si l’entreprise demande un peu de temps pour que ce retour soit possible, l’avenant prévoit que le salarié sera alors couvert par l’assurance chômage jusqu’au moment où il reprendra son poste au sein de l’entreprise. 

Rupture par l’employeur de l’entreprise d’accueil 

Cet avenant du 29 mai 2013 modifie le règlement général de l'assurance chômage annexé à la convention du 6 mai 2011, afin de prendre en compte le nouveau dispositif de mobilité volontaire sécurisée.

Ainsi, les salariés qui bénéficient de ce nouveau dispositif de mobilité, pourront prétendre à une couverture chômage lorsque le contrat de travail aura été rompu par l’employeur de l’entreprise d’accueil, sous réserve que le salarié soit privé « involontairement » de son emploi, en d’autres termes sont visés les cas de rupture ouvrant droit à l’indemnisation par l’assurance chômage.

Périodes retenues 

A la date de la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu (c'est-à-dire la période de mobilité volontaire sécurisée) est prise en compte pour calculer la durée d’affiliation et ainsi déterminer la durée d’indemnisation.  

Extrait de l’avenant n°5 du 29 mai 2013 

Article 2 - : A la suite de l’article 6 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai relative à l’indemnisation du chômage est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :

« Article 6 bis -

Les salariés bénéficiant d’une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l’article L. 1222-12 du Code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l’une des causes énoncées par l’article 2.

Par exception à l’article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l’article L.1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d’indemnisation définie à l’article 11.

En cas d’ouverture de droits ultérieure, il est fait application des dispositions de l’article 9. »

Allocations chômage non dues 

Les allocations au titre du chômage ne sont pas dues :

  • Lorsque le salarié est réintégré dans son entreprise ;
  • Ou si à la fin de la période de mobilité volontaire, il refuse sa réintégration.

Extrait de l’avenant n°5 du 29 mai 2013

Il est inséré à l’article 25 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai relative à l’indemnisation du chômage le §3 ci-après :

« § 3- L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 bis n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu’il refuse sa réintégration. »

Information périodique de l’employeur

La loi prévoit que l’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise, la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée. 

Extrait de la loi

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Mobilité volontaire sécurisée (…)

« Art. L. 1222-16. − L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. » 

Entrée en vigueur du dispositif

Ce dispositif entre en vigueur le 17 juin 2013, soit le lendemain de la publication de la présente loi au JO. 

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

Avenant n°5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3  du règlement général annexé à  la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage