Financement de la portabilité : ce que la loi de sécurisation change

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Financement de la portabilité : ce que la loi de sécurisation change
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’actualités concernant la prévoyance.

Le présent article aborde cette fois la modification importante apportée par la loi de sécurisation de l’emploi, publiée au JO du 16 juin 2013, au financement de la portabilité.

Nous abordons également les modifications apportées à la loi Évin concernant les anciens salariés et les ayants droit des salariés assurés décédés. 

Financement de la portabilité

Avant la loi

3 solutions sont proposées aux entreprises par l’avenant du 18 mai 2009 selon les termes suivants : « Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. 

A défaut d'accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ».

  • Première solution : « préfinancement par les actifs »

Ce principe repose sur la « mutualisation », à savoir que ce sont les actifs encore présents dans l’entreprise qui financent la portabilité des salariés partis. Cela passe donc par une augmentation des cotisations par exemple. Difficile à admettre par les salariés, il ne semble pas que cette solution soit la meilleure à mettre en œuvre.

  • Deuxième solution : « appel de toutes les cotisations lors de la cessation du contrat de travail »

Cette solution consiste à faire un appel des fonds lors de la cessation du contrat de travail, en l’occurrence lors du solde de tout compte.

Pour le gestionnaire de paie, il faudra donc ajouter une ligne de cotisations indiquant la valeur des cotisations salariales pour 9 mois par exemple et la valeur des cotisations patronales correspondantes.  

  • Troisième solution : « appel échelonné des cotisations » 

Dans ce cas, rien n’est prélevé au départ du salarié mais un appel de fonds devra se faire par exemple tous les mois sur la base d’un salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois (si la prévoyance est calculée en pourcentage).

Les entreprises devront être prudentes en cas de non paiement de la part du salarié, ce point est évoqué dans l’avenant du 18 mai 2009.

Cette solution amène l’entreprise à réaliser un bulletin de salaire pour une personne qui ne se trouve plus être salariée de l’entreprise !!

Le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir. 

Depuis la loi

Une fois de plus, le dispositif de la portabilité est amélioré et devrait rassurer les gestionnaires de paie.

L’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale confirme que les salariés bénéficient du maintien de la couverture santé et prévoyance « à titre gratuit ».

En d’autres termes, le financement de la portabilité est désormais exclusivement mutualisé. 

Extrait de la loi : 

Article 1er (…)

 « Art. L. 911-8. − Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent : 

  • À compter du 1er juin 2014 pour le remboursement des frais de santé ; 
  • A compter du 1er juin 2015 pour les garanties « prévoyance » (décès, incapacité de travail et invalidité). 

Extrait de la loi : 

Article 1er (…) 

X. – L’article L. 911-8 du même code entre en vigueur : 

1o Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; 

2o Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Modification de la loi Évin

Avant la loi 

L’article 4 de la loi Évin du 31/12/1989, loi n° 89-1009, précise que lorsque des salariés sont garantis collectivement au titre de la prévoyance, les contrats santé doivent prévoir que les catégories suivantes aient la faculté de conserver leur couverture, s’ils les souhaitent, et à leurs frais : 

  • Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi ; 
  • Les ayants droit d'assurés décédés. 

Concrètement, les 2 catégories concernées doivent faire la demande : 

  • Dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés ; 
  • Dans les 6 mois suivant le décès pour les ayants droit. 

Extrait de la loi n°  89-1009 du 31 décembre 1989 

Art. 4. - Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture:
1o Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail;
2o Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.

Depuis la loi 

L’article 4 de la loi Évin est modifié. 

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, disposent désormais d’un délai de : 

  • 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ; 
  • Ou le cas échant dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficiaient de la portabilité. 

En outre, l’organisme assureur doit désormais adresser la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. 

Concernant les ayants droit d'assurés décédés, l’article 4 de la loi Évin est également modifié. 

Il est désormais prévu que l’employeur informe l’organisme assureur, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. 

Extrait de la loi : 

Article 1er (…) 

III. – Le titre Ier de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié : 

1o Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » ; 

2o Le 1o de l’article 4 est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ; » 

3o Le 2o du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : 

 « L’employeur en informe l’organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. » 

Entrées en vigueur : 

  • Le nouveau délai de 6 mois concernant les anciens salariés entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi, soit à compter du 17 juin 2013; 
  • Les autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.   

Extrait de la loi : 

Article 1er (…) 

XI. – Le b du 2o du III et le 3o du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES 

LOI no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, JORF n°1 du 2 janvier 1990