Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Par décision du 2 juillet 2013, le Conseil d’administration de l’AGS a décidé de maintenir le taux AGS à sa valeur actuelle, soit 0,30%.
La cotisation AGS sur le bordereau URSSAF
Compte tenu de la décision du Conseil d’administration de l’AGS le 2 juillet 2013, la cotisation AGS reste appelée sur :
- Une base correspondant à la tranche A plus la tranche B ;
- Au taux unique de 0,30%, entièrement à la charge de l’employeur.
Code CTP
Le code CTP à utiliser est le 937.
Taux inchangé depuis le 1er avril 2011
Rappelons que le taux actuel est inchangé depuis le 1er avril 2011.
Cotisation AGS pour des créanciers super privilégiés
Cette cotisation AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires) a pour objectif le financement des salaires à verser en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Les salariés sont en effet considérés alors comme des « créanciers superprivilégiés ».
Comme le rappelle le site du Service public.fr, la cotisation permet de garantir ainsi le paiement des rémunérations, préavis et indemnités des salariés.
Ce régime d’assurance bénéficie à tous les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise (sans condition d’ancienneté), y compris ceux qui sont détachés à l’étranger, expatriés, les salariés étrangers en situation régulière, les salariés en congé maternité ou parental, ou en congé pour accident du travail.
Depuis 2011, cette cotisation n’est plus recouvrée par Pôle emploi, mais est intégrée dans les déclarations sociales effectuées auprès de l’Urssaf, comme les contributions à l’assurance chômage.
Extrait du site « Service public.fr »
Cette cotisation, uniquement supportée par l’employeur, finance le régime de garantie des salaires, qui permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire d’une entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, préavis et indemnités des salariés.
Ce régime d’assurance bénéficie à tous les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise (sans condition d’ancienneté), y compris ceux qui sont détachés à l’étranger, expatriés, les salariés étrangers en situation régulière, les salariés en congé maternité ou parental, ou en congé pour accident du travail.
La cotisation est basée sur les rémunérations servant au calcul des contributions d’assurance chômage. Elle est applicable aux rémunérations dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 12 344 €, chiffres actualisés pour 2013.
Depuis 2011, cette cotisation n’est plus recouvrée par Pôle emploi, mais est intégrée dans les déclarations sociales effectuées auprès de l’Urssaf, comme les contributions à l’assurance chômage
Petite histoire de l’AGS
Comme le rappelle la lettre de l'Observatoire consulaire des entreprises en difficultés de décembre 2007, ce régime particulier AGS n’a pas toujours existé.
Ainsi, jusqu’en 1974, année de création de l’AGS, les créances des salariés d’entreprises en difficulté étaient réglées dans la mesure où ces entreprises disposaient encore d’un actif suffisant !
Les salaires, en tant que créances super privilégiées, étaient déjà prioritaires, ce qui n’était toutefois pas le cas des indemnités de rupture.
Cette situation a perduré tant que « le plein emploi » était en vigueur sur le marché du travail.
Avec le 1er choc pétrolier de 1973, la situation change alors radicalement.
Dans les tribunaux de commerce, affluent alors des entreprises dont les actifs étaient largement insuffisant pour couvrir l’ensemble des créances salariales.
L’augmentation rapide du chômage, entraîne alors l’engagement d’une réflexion au sein du CNPF afin de créer un système de solidarité.
Finalement, la loi n°73-1194 du 27 décembre 1973, entrée en vigueur pour les décisions de justice prononcées à compter du 1er mars 1974, a permis la création de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS).
Extrait de la loi
Article 5
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article 2 ci-dessus, un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article 1er, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, remettre aux institutions prévues à l'article 2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article 1er, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents
Dès l’origine, la loi a prévu que l’association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d’assurance-chômage.
Le système a ainsi fonctionné par le biais des ASSEDIC et du GARP, pour la région parisienne.
Depuis 1996, un établissement spécialisé a été mis en place au sein de l’UNEDIC, ce qui permet d’assurer une cohérence dans les positions et une unicité dans le management alors qu’auparavant, chaque ASSEDIC, en raison de son indépendance, pouvait prendre des positions qui lui étaient propres, situation difficile à régir.
Le mécanisme est actuellement le suivant : l’association patronale AGS, une convention passée avec l’UNEDIC et l’administration assurée par la délégation UNEDIC-AGS.
Références
CCIP - La lettre de l'Observatoire consulaire des entreprises en difficultés n°31 - Décembre 2007
Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE RÈGLEMENT, JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.