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Nouvelle conséquence de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, un décret publié au JO du 28 juin 2013 modifie le régime du chômage partiel au titre des congés payés.
Le régime applicable jusqu’au 30 juin 2013
En cas de fermeture totale de l’entreprise pendant les congés payés, le code du travail prévoit une obligation en matière de chômage partiel.
Ce que prévoit la loi
Article R5122-10
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Précisions de la DGEFP
La DGEFP (Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle) désormais dénommée DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) donne quelques précisions importantes à ce sujet dans sa circulaire du 3/11/2004.
La circulaire 2004/026 relative à l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés indique que l’employeur est dans l’obligation de demander au bénéfice du salarié, le versement d’allocations spécifiques si :
- L’entreprise ferme totalement ses locaux durant la période des congés payés, en admettant que puissent être maintenus tout de même un service de sécurité ou de maintenance interne ;
- Le salarié ne bénéficie pas de suffisamment de jours de congés payés acquis compte tenu de :
- Son entrée en cours de période ;
- Ses absences au titre du congé de maladie (arrêt de travail) ;
- Ses absences au titre d’un congé sabbatique.
- Cette allocation bénéficie au salarié quelle que soit sa situation antérieure à son arrivée dans l’entreprise (travailleur indépendant, demandeur d’emploi, salarié) et quelle que soit son ancienneté dans la société.
Pour quels montants ?
En 2013, le montant des allocations spécifiques est établi comme suit :
Depuis le 1er mars 2012 :
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES CHÔMAGE PARTIEL | |
---|---|
Entreprises de 250 salariés au plus | 4,84 € |
Entreprises de plus de 250 salariés | 4,33 € |
Article D5122-13
Modifié par Décret n°2012-275 du 28 février 2012 - art. 1
Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
1° 4,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 4,33 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Décret n° 2012-275 du 28 février 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Et concrètement ?
L’entreprise doit comparer le nombre de jours utilisés pour la période de congés payés et le droit aux congés payés acquis par le salarié.
Si le salarié ne justifie pas d’un droit suffisant pour « couvrir » toute la période de congés payés, une demande d’allocations doit obligatoirement être faîte.
La société adresse alors une demande à la DIRECCTE, verse les allocations chômage partiel au salarié concerné et en obtient le remboursement ensuite.
Les allocations sont versées pour chaque jour ouvrable concerné…
Exemple chiffré
- Salarié embauché le 1er janvier dans une entreprise qui ferme 4 semaines pour congés (soit 24 jours ouvrables) ;
- Entreprise ayant 50 salariés, la durée de travail hebdomadaire est de 35h répartie en 5 jours à raison de 7heures par jour.
Explications | Chiffrages |
---|---|
Droits à congés acquis du 1/1 au 31/5 (le calcul s’arrête à la clôture de la période de référence légale) | 2,5 j * 5mois = 12,5 arrondis à 13 jours |
Nombre de jours indemnisables au titre du chômage partiel | 24j (fermeture) – 13j = 11 jours ouvrables |
Montant de l’allocation journalière | 4,84€ * (35h / 6) = 28,23 € |
Montant de l’indemnisation | 28,23 € * 11j = 310,53 € |
Chaque jour de congés payés indemnisable au titre du chômage partiel est évalué pour 5,83 h (35 heures = 1 semaine et 6 jours ouvrables = 1 semaine). 35h étant l’horaire pratiqué dans l’entreprise. |
Et pour les salariés en CDD ?
La demande d’allocations spécifiques au titre du chômage partiel n’est pas envisageable si :
- Le motif de recours du CDD correspond à un surcroît d’activité ;
ET
- La période de congés payés était prévisible au moment de l’embauche.
Le régime applicable depuis le 1er juillet 2013
Le dispositif est désormais abrogé à compter du 1er juillet 2013.
Le décret 2013-551 du 26/06/2013, JO du 28/06/2013, confirme que l’article R 5122-10 est abrogé dans son écriture avant le décret et remplacé par d’autres dispositions.
Extrait du décret
Art. 12. − L’article R. 5122-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes (…)
Concrètement, à compter du 1er juillet 2013, tous les employeurs qui :
- Décideront de fermer un établissement pour congés payés ;
- Et qui ont à l'effectif un salarié fraîchement embauché (ou qui a été absent durant la période de référence) qui ne dispose pas assez de droits à congés ;
- Ne pourront plus avoir recours à l'Aide publique.
Prise en charge par l’employeur ?
Nous nous sommes posé la question de savoir si l’employeur devait prendre en charge la rémunération du salarié empêché de travailler en raison de la fermeture de l’entreprise au titre des congés payés.
Dans un premier temps, il nous semblait logique de considérer que cette rémunération devait être versée par l’employeur, le salarié subissant une perte de salaire, mais notre avis est différent si nous tenons compte d’un arrêt isolé de la Cour de cassation à ce sujet.
- L’arrêt du 21/11/1995
La Cour de cassation considère en effet que l’employeur n’est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l’entreprise pour mise en congé annuel du personnel.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, et que, dans ce cas, l'intéressé ne peut prétendre,
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mardi 21 novembre 1995 N° de pourvoi: 93-45387
Ainsi, contrairement à la première version de notre article, en cas de fermeture de l’entreprise au titre des congés annuels à compter du 1er juillet 2013, nous pouvons considérer que :
- L’entreprise n’est plus en mesure de demande une prise en charge par l’État ;
- Le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires correspondant aux jours de congés non acquis par l’employeur.
Les entreprises devront bien entendu vérifier les dispositions conventionnelles, au cas où elles prévoiraient des dispositions obligeant l’employeur à prendre en charge la rémunération du salarié privé de la possibilité de travailler en raison de la fermeture de l’entreprise au titre des congés payés annuels.
Références
Décret no 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle, JO du 28 juin 2013
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013