Activité partielle : l’autorisation administrative préalable

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Activité partielle : l’autorisation administrative préalable
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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au dispositif unique d’activité partielle.

Nous consacrons le présent article à l’autorisation administrative préalable. 

Le principe général

La mise en activité partielle des salariés, est soumise à une autorisation administrative préalable.
Ainsi, l’employeur doit adresser une demande d'autorisation préalable au préfet du département (par délégation auprès de la DIRECCTE) où est implanté l'établissement concerné.

Notons que dans sa demande d’autorisation préalable, l’employeur n’a plus l’obligation de préciser la durée habituelle de travail des salariés placés en activité partielle. 

Un délai de 30 jours éventuellement

Notons que l’employeur bénéficie toujours d’un délai de 30 jours pour adresser sa demande en cas de sinistre ou d’intempéries. 

Article R5122-3 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 5

Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.

Contenu de la demande

La demande précise :

  • Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
  • La période prévisible de sous-activité ;
  • Le nombre de salariés concernés. 

Elle doit être accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel. 

Article R5122-2 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 4

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée.

NOTA:

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-2 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014.
Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine. 

Demande dématérialisée

Comme l’indique l’article R 5122-2, dans sa partie « nota », la demande d’autorisation préalable prendre une forme dématérialisée dans un délai fixé par arrêté du ministre, et au plus tard le 1er juillet 2014.

Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine. 

Article R5122-2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 4

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. (...)

NOTA:

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-2 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014.
Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Activité partielle dans les 36 derniers mois

Si l'employeur a déjà eu recours à l'activité partielle dans les 36 mois qui précèdent la demande, celle-ci doit mentionner les engagements que l'employeur propose de souscrire.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :

  • Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
  • Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • Des actions en matière de GPEC ;
  • Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. 

Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation. 

Article R5122-9

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 11

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur

Activité partielle dans les 36 derniers mois et remboursement des sommes perçues

A défaut de respect par l'employeur des engagements précités, sans motif légitime, l'administration peut demander à l'employeur le remboursement de l'activité partielle. 

Article R5122-10

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 12

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.  
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

Nouveau formulaire

Un nouveau formulaire intitulé « DEMANDE D’AUTORISATION PREALABLE AU TITRE DE L’ALLOCATION D'ACTIVITE PARTIELLE », document de 6 pages, est désormais proposé par l’administration.

Ce nouveau document vous est proposé dans la nouvelle version de notre outil RH consacré au chômage partiel (régime applicable jusqu’au 30 juin 2013) et à l’activité partielle (nouveau dispositif unique en vigueur à compter du 1er juillet 2013).

Rappelons que cette demande d’autorisation préalable au titre de l’allocation d’activité partielle, est à adresser au service « Activité partielle » de la DIRECCTE.

Cette demande doit être faite préalablement à la mise en activité partielle des salariés sauf dans le cas de suspension d’activité pour sinistre ou intempéries exceptionnelles où l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour adresser sa demande. 

Décision autorisation ou refus

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. 

L'absence de décision dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite de la demande.

En cas de refus, la décision doit être motivée.

La décision du préfet est notifiée à l’employeur :

  • Par tout moyen permettant de lui donner une date certaine ;
  • Par voie dématérialisée, forme qui sera mise en place au plus tard le 1er juillet 2014. 

Article R5122-4

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 6

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée.

La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.

NOTA:

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-4 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014.
La notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-4 du même code est également adressée, jusqu'à cette même date, par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Références 

Décret no 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle 

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES