Un nouveau régime des stages étudiants est instauré par la loi

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Un nouveau régime des stages étudiants est instauré par la loi
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La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, est publiée au JO du 23 juillet 2013.

Elle apporte des modifications concernant les stages étudiants, que le présent article se propose de vous exposer. 

Le stage en entreprise est défini par la loi

Dans son article 26, la loi donne une définition précise du stage professionnel. 

Acquisition des compétences

Le stage est une période temporaire, de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. 

Missions conformes au projet pédagogique

Durant cette période temporaire, le stagiaire se voit ainsi confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. 

Stage ≠ exécution tâche régulière

Le stage ne peut en aucun cas avoir pour objet de réaliser une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil. 

Extrait de la loi

Article 26 (…)

L’article L. 612-8 du même code est ainsi rédigé : (…)

« Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

« Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil.

Protection et droits prévus par le code du travail

Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

Concrètement, sont visés :

  • Restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives (article L 1121-1) ;
  • Agissements répétés de harcèlement moral (article L 1152-1) ;
  • Faits de harcèlement sexuel ou assimilés (article L 1153-1). 

Extrait de la loi 

Article 26 (…)

L’article L. 612-8 du même code est ainsi rédigé : (…)

Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

Article L1121-1 

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Article L1152-1 

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article L1153-1 

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Stage ≠ formation professionnelle tout au long de la vie

Les stages en milieu professionnel, visées par la présente loi, ne relèvent :

  • Ni de l'article L. 4153-1 du code du travail (voir plus bas) ;
  • Ni de la formation professionnelle tout au long de la vie. 

Extrait de la loi 

Article 26 (…)

L’article L. 612-8 du même code est ainsi rédigé : (…)

Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code(…)

Article L4153-1 

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 16

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Stage = convention de stage

Les stages en milieu professionnel, concernées par la loi du 22 juillet 2013, font l’objet d’une convention, dont les modalités seront déterminées par décret, entre :

  1. Le stagiaire ;
  2. L’organisme d’accueil ;
  3. L’établissement d’enseignement ;

Notons qu’actuellement, les modalités concernant la convention de stage sont prévues par un décret du 29/08/2006, modifié par un décret du 25/08/2010.

Extrait de la loi 

Article 26 (…)

L’article L. 612-8 du même code est ainsi rédigé : (…)

Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.

Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur.

Le stage doit s'inscrire dans un cursus pédagogique

Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire (comme c’est le cas actuellement), selon des modalités déterminées par décret. 

Le futur décret fixera alors :

  • Un volume pédagogique minimal de formation ;
  • Les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, qui seront précisés dans la convention de stage.

Extrait de la loi 

Article 26 (…)

L’article L. 612-8 du même code est ainsi rédigé : (…)

Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. 

 

Durée maximale des stages

Selon la loi Cherpion

La loi 2011-893 du 28/07/2011, dite « loi CHERPION » dont le nom complet est « loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels » publiée au JO du 29/07/2011 fixe une durée maximale des stages à 6 mois.

Cette durée correspond à un ou des stages, effectués par un même stagiaire dans une même entreprise. 

Art. L. 612-9. (Code de l’Éducation) 

 La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement.(…)

La loi Cherpion prévoit 2 cas permettant de déroger à la durée maximale du stage :

  1. interruption momentanée de la formation pour exercer des activités visant à l’acquisition de connaissances, en relation avec la formation ;
  2. stages prévus dans le cadre de cursus pluriannuels de l'enseignement supérieur. 

Art. L. 612-9. (Code de l’Éducation) 

(…)  Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur. 

A la publication de la loi Cherpion, les cas de dérogations précités doivent être fixés par décret à venir. 

Selon la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche

Le décret prévu par la loi Cherpion n’a jamais été publié.

La présente loi prévoit que les dérogations seront désormais possibles, compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations. 

Signalons qu’un décret à venir (espérons qu’il soit publié cette fois) fixera les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage.  

Extrait de la loi 

Article 36

La seconde phrase de l’article L. 612-9 du même code est ainsi rédigée :

« Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations. »

Gratification obligatoire

Le régime de la gratification obligatoire a connu de nombreux changements, que nous vous proposons de retrouver comme suit :

Avant la loi Cherpion

Seuls les stages comprenant au minimum 2 mois consécutifs ouvrent droit obligatoirement à gratification.

Depuis la loi Cherpion

Lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire, deux mois « consécutifs ou non » ont été effectués, la gratification est obligatoirement due au stagiaire. 

Article L612-11 (Code de l’Éducation) 

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Rappelons que la durée de stage s’apprécie en durée calendaire, peu importe donc le nombre d’heures effectuées dans le mois. 

Depuis la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche

Le principe de la gratification obligatoire prévu par la loi Cherpion, est désormais étendu par la loi du 22/07/2013 aux stages réalisés au sein :

  • D’une administration publique ;
  • D’une assemblée parlementaire ;
  • D’une assemblée consultative ;
  • D’une association ou au sein de toute autre organisme d’accueil.

Extrait de la loi 

Article 27

L’article L. 612-11 du même code est ainsi modifié :

1o A la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique. »

 L’article L 612-11 est désormais proposé dans la version suivante : 

Article L612-11 

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique .

Évaluation de l’organisme d’accueil par le stagiaire

Un nouvel article prend sa place dans le code de l’éducation.

Il prévoit que tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement :

  • Un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. 

Précision importante à nos yeux, ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. 

Extrait de la loi 

Article 28

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 612-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-14. − Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement chargés de l’accompagner dans son projet d’études et d’insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son diplôme. »

 Le nouvel article est proposé ainsi:

Article L612-14 

Créé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 28

Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. 

Référence

LOI no 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, JO du 23 juillet 2013