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Après la publication de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 au JO du 16 juin, l’arrêté du 17 juillet 2013 confirme le nouveau régime de taxation des contrats CDD de courte durée.
Cet arrêté étend l'avenant à la convention d'assurance chômage du 29 mai 2013 relatif à la modulation de la contribution d'assurance chômage en fonction de la durée du CDD.
Majoration ou exonération contribution employeur
L’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2013, confirme les nouvelles dispositions comme suit :
- Majoration des contributions employeur au titre de l’assurance chômage pour certains contrats CDD, selon le cas de recours et la durée ;
- Exonération des mêmes contributions employeurs pour l’embauche de moins de 26 ans en CDI.
Extrait de l’arrêté
Article 1er
Il est inséré, après le deuxième alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention du 6 mai 2011, les alinéas ci-après :
« La part de la contribution à la charge de l’employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat, sauf cas visés par le règlement général annexé.
Une exonération de la part de la contribution à la charge de l’employeur est accordée pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par le règlement général annexé. »
Taux de majoration
L’article 2 de l’arrêté confirme la modification de l’article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Pour l’application des taux ci-après, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou, à défaut, la durée minimale est prise en compte. La durée du contrat s’apprécie de date à date.
CDD pour accroissement temporaire d’activité de moins d’un mois
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 9,40 % | 2,40% | 7,00 % |
CDD pour accroissement temporaire d’activité de 1 à 3 mois
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 7,90 % | 2,40% | 5,50 % |
CDD d’usage de moins de 3 mois
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,90 % | 2,40% | 4,50 % |
Extrait de l’arrêté
Article 2
L’article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage est rédigé comme suit :
« Article 44
§ 1. Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2. Pour les contrats à durée déterminée, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée comme suit :
7 % pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à un mois ;
5,5 % pour les contrats d’une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ;
4,5 % pour les contrats visés à l’article L. 1242-2 (3o) du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d’une durée inférieure ou égale à trois mois.
Pour l’application des taux susvisés, seule la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou, à défaut, la durée minimale est prise en compte. La durée du contrat s’apprécie de date à date.
Pas de majoration
Le taux de cotisation employeur demeure fixé à 4% :
- Dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
- Pour tous les contrats de travail temporaires et les contrats de travail CDD à durée déterminée visés aux 1o, 4o et 5o de l’article L. 1242-2 du code du travail (contrats de remplacement) ;
- Pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.
Article L1242-2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Extrait de l’arrêté
La part de la contribution à la charge de l’employeur demeure fixée à 4 % :
– dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
– pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1o, 4o et 5o de l’article L. 1242-2 du code du travail ;
– pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.
Exonération cotisations patronales
Une exonération de la part patronale des contributions chômage est accordée à l’employeur, en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI.
Cette exonération est accordée :
- Pour une période de 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus ;
- Pour une période de 4 mois pour celles qui comptent un effectif de moins de 50 salariés.
Extrait de l’arrêté
§ 3. Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l’employeur en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai. La condition d’âge s’apprécie à la date de prise d’effet du contrat de travail.
L’employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant trois mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cette exonération est portée à quatre mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette exonération s’applique, à la demande de l’employeur, le premier jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d’essai, dès lors qu’est constatée la présence du salarié à l’effectif de l’entreprise à cette date. »
Entrée en vigueur du nouveau dispositif
L’article 4 de l’arrêté confirme que ce nouveau dispositif, de majoration ou d’exonération, s’applique aux contrats CDD :
- Prenant effet à compter du 1er juillet 2013 ;
- Quelle que soit la date de la signature du contrat.
Extrait de l’arrêté
Article 4
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2013. Il s’applique aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée prenant effet à compter de cette date, quelle que soit la date de leur signature.
Références
Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l’article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
Avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011, l’article 60 des Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011