Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous terminons notre série d’articles consacrés au dispositif, désormais unique, en vigueur depuis le 1er juillet 2013. Par rapport à l’ancien dispositif du chômage partiel, d’importantes simplifications ont été apportées comme vous le constaterez à la lecture du présent article.
Principe général
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
Article R5122-19
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 20
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
Salariés en forfait heures ou jours sur l’année
Est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.
Article R5122-19
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 20
(…) Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement. (…)
Salariés sous régime d’équivalence
Est alors déduit de la durée légale (ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail) le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.
Article R5122-19
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 20
(…) Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu à l'article L. 3121-9, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.
Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Durée légale et durée du contrat prises en compte
Dans le cadre de l’activité partielle, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Article R5122-19
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 20
(…) Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Heures éligibles : précisions
Seules sont éligibles (et font l’objet du versement de l’allocation à l’employeur) les heures non travaillées :
- Dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée.
En conséquence, les heures non travaillées au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité.
Article R5122-11
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 13
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle
Heures éligibles et heures supplémentaires
Avant l’instauration du régime unique d’activité partielle
Précédemment, avant l’instauration d’un régime unique d’activité partielle, les heures indemnisées au titre du chômage partiel étaient prises en compte pour le calcul du nombre d’heures donnant lieu à attribution de bonifications et majorations au titre des heures supplémentaires.
Article R5122-14
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée mensuellement.
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Depuis le 1er juillet 2013
L’article précité a été modifié, les heures indemnisées n’étant désormais plus prises en compte.
Article R5122-14
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Références
Décret no 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES