Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Afin de ne pas commettre d’erreurs sur l’application des taux de cotisations chômage, applicables depuis le 1er juillet 2013 aux contrats CDD de courte durée, l’UNEDIC apporte des précisions très utiles dans une récente circulaire.
Appréciation de la durée du contrat
Principe majeur
La durée du contrat s’apprécie de date à date.
Ainsi, si le contrat débute le 1er jour du mois civil, le CDD a une durée égale à 1 mois lorsqu’il prend fin au plus tard le dernier jour de ce mois civil, et ce quel que soit le nombre de jours du mois (28, 29,30 ou 31).
Extrait de la circulaire UNEDIC
1.2.2.1. Appréciation de la durée du contrat
La durée du contrat s’apprécie de date à date.
Si le contrat débute le 1er jour du mois civil, le CDD a une durée égale à 1 mois lorsqu’il prend fin au plus tard le dernier jour de ce mois civil, et ce quel que soit le nombre de jours du mois (30 ou 31, 28 ou 29 pour février).
Cas du contrat qui débute le 1er jour du mois
Exemple 1 :
- Un contrat CDD prend effet le 1er aout 2013 ;
- Il se termine le 31 août 2013 ;
- La durée du contrat sera de 1 mois.
Exemple 2 :
- Un contrat CDD prend effet le 1er aout 2013 ;
- Il se termine le 1er septembre 2013 ;
- La durée du contrat est considérée supérieure à 1 mois.
Cas du contrat qui débute en cours de mois
Si le contrat débute en cours de mois, le CDD a une durée égale à 1 mois lorsqu’il prend fin la veille du jour anniversaire du mois civil suivant le début du contrat.
Exemple 1 :
- Un contrat CDD prend effet le 5 aout 2013 ;
- Il se termine le 4 septembre 2013 ;
- La durée du contrat sera de 1 mois.
Exemple 2 :
- Un contrat CDD prend effet le 5 aout 2013 ;
- Il se termine le 5 septembre 2013 ;
- La durée du contrat est considérée supérieure à 1 mois.
Les mêmes principes s’appliquent pour déterminer si le contrat a une durée inférieure, égale ou supérieure à trois mois.
Extrait de la circulaire UNEDIC
La durée du contrat s’apprécie de date à date.
Si le contrat débute en cours de mois, le CDD a une durée égale à 1 mois lorsqu’il prend fin la veille du jour anniversaire du mois civil suivant le début du contrat.
Prise en compte de la durée initialement prévue
Dans un premier temps, le taux de majoration qui doit être appliqué est déterminé en fonction :
- De la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement ;
- Ou selon la durée minimale en cas de CDD à terme imprécis.
Extrait de la circulaire UNEDIC
1.2.2.2. Prise en compte de la durée initialement prévue
Dans un premier temps, le taux de majoration applicable est déterminé en fonction de la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale (en cas de CDD à terme imprécis).
Prise en compte de la durée en cas de renouvellement
Lorsque le contrat CDD est renouvelé, c’est-à-dire lorsqu’une prolongation de la durée du CDD est prévue par avenant ou selon une clause du contrat, le principe suivant est applicable :
- La durée initiale du contrat est prise en considération ;
- La période correspondant au renouvellement est prise en compte indépendamment de la période initiale.
Exemple 1
- Un CDD est conclu pour accroissement d’activité ;
- Il débute le 8/08/2013 pour une durée initiale de 3 semaines, soit une fin de contrat au 26/07/13 ;
- Il est renouvelé pour une durée de 6 semaines, soit une fin de contrat au 6/09/2013.
L’entreprise doit alors appliquer les taux majorés suivants :
- Le taux de 7% s’applique au contrat initial, sa durée est inférieure à 1 mois.
- Le taux de 5,5% s’applique à la période de renouvellement, la durée étant comprise entre 1 et 3 mois.
Extrait de la circulaire UNEDIC
En cas de renouvellement du CDD (c'est-à-dire de prolongation de la durée du CDD par avenant au contrat initial ou en application d’une clause du contrat), la période correspondant à la durée initiale prévue au contrat et celle relative au renouvellement doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre, pour déterminer le taux applicable à chacune de ces périodes.
Pour rappel, la durée du contrat s’apprécie de date à date.
Exemple 2
- Un CDD est conclu pour accroissement d’activité ;
- Il débute le 1/07/2013 pour une durée initiale de 2 mois, soit une fin de contrat au 31/08/13 ;
- Il est renouvelé pour une durée de 7 mois, soit une fin de contrat au 31/03/2014.
L’entreprise doit alors appliquer les taux majorés suivants :
- Le taux de 5,5% s’applique au contrat initial, sa durée étant comprise entre 1 et 3 mois ;
- Le taux de droit commun, soit 4%, s’applique à la période de renouvellement supérieure à 3 mois.
Durée initiale supérieure à 3 mois
Lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 3 mois :
- La majoration ne s’applique pas à la durée initiale ;
- Elle ne s’applique pas non plus aux renouvellements successifs, quelle qu’en soit la durée.
Exemple
- Un CDD est conclu pour accroissement d’activité ;
- Il débute le 1/07/2013 pour une durée initiale de 4 mois, soit une fin de contrat au 31/10/13 ;
- Il est renouvelé pour une période d’un mois, soit un terme au 30/11/2013.
L’entreprise doit alors appliquer les taux suivants :
- Le taux de droit commun, soit 4%, pour la période initiale supérieure à 3 mois ;
- Le taux de droit commun, soit 4%, pour le renouvellement même si cette période est inférieure à 3 mois.
Concernant l’indemnité de précarité versée à la fin du CDD, le taux de contribution appliqué à cette prime est celui en vigueur à la date de versement de cette rémunération.
Extrait de la circulaire UNEDIC
Toutefois, dans l’hypothèse où la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 3 mois, la majoration ne s’applique pas aux renouvellements successifs, quelle qu’en soit la durée.
Précision : lorsque la prime de précarité, visée à l’article L. 1243-8 du code du travail, est versée à la fin du CDD, le taux de contribution appliqué à cette prime est celui en vigueur à la date de versement de cette rémunération.
Références
CIRCULAIRE UNEDIC N° 2013-17 DU 29 JUILLET 2013
Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l’article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
Avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011, l’article 60 des Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES