Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans un précédent article (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), nous vous informions que la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 instaurait le nouveau dispositif de mobilité volontaire sécurisée.
Lire aussi : Connaissez-vous le nouveau dispositif de mobilité volontaire sécurisée ? Actualité
Après avoir abordé les accords de mobilité interne dans un précédent article, nous abordons cette fois les dispositifs de mobilité externe ou de « mobilité volontaire sécurisée », en reprenant les termes ...
Cette fois, c’est un arrêté du 8/07/2013, publié au JO du 3/08/2013, qui confirme que cette période est prise en compte dans les règles d’indemnisation du chômage.
Petits rappels sur le nouveau dispositif
Le principe majeur
Ce nouveau dispositif souhaite permettre à un salarié d’enrichir son parcours professionnel, par la découverte d’une autre entreprise, sans pour autant que son contrat initial ne soit rompu.
Ne sont concernées que les entreprises (ou groupes d’entreprises) dont l’effectif est au moins de 300 salariés, et les salariés qui peuvent justifier d’une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non.
Initiative du salarié
Cette période de mobilité volontaire est à l’initiative du salarié, néanmoins il doit obtenir l’accord de son employeur.
En cas de 2 refus successifs de ce dernier, l’accès au CIF est alors de droit pour le salarié, sans que puisse lui être opposé la durée d’ancienneté requise pour en bénéficier ou le pourcentage de salariés absents dans l’entreprise.
Suspension du contrat de travail
Durant la période de mobilité volontaire sécurisée, le contrat de travail est réputé suspendu.
Cependant, la période de mobilité volontaire, du fait de son caractère « sécurisé », se matérialise par un avenant au contrat de travail qui détermine :
- L’objet ;
- La durée ;
- La date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité ;
- Le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise ;
- Les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur.
Au niveau de l’entreprise « d’origine », le contrat de travail étant suspendu, le salarié :
- Demeure inclus dans les effectifs;
- Conserve ses éventuels mandats ;
- Demeure tenu à son obligation de loyauté (comme tout cas de suspension du contrat de travail).
Au niveau de l’entreprise « d’accueil », le salarié :
- Est pris en compte dans les effectifs;
- Peut devenir électeur et éligible, s’il remplit les conditions d’ancienneté ;
- Peut donc y exercer un éventuel mandat.
Les modifications apportées par l’arrêté du 8/07/2013
Le régime d'assurance chômage tire les conséquences de ce nouveau dispositif en modifiant le règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Perte d’emploi pendant la période de mobilité volontaire sécurisée
A compter du 4 août 2013 (soit le lendemain de la publication du présent arrêté au JO), le salarié qui perd involontairement l'emploi exercé dans le cadre d'une mobilité externe et pour lequel une réintégration anticipée ne peut pas être menée à bien, peut être admis à percevoir les ARE jusqu'à sa réintégration dans l'entreprise d'origine.
Extrait arrêté du 8 juillet 2013
Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage qui prévoit les modalités d’indemnisation chômage d’un salarié qui perd un emploi pendant une période de mobilité volontaire dans une autre entreprise et qui ne peut être réintégré par son entreprise d’origine avant le terme initial de la suspension du contrat de travail.
Art. 2. − L’agrément des effets et des sanctions de l’avenant visé à l’article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.(…)
Notons que l'indemnisation est alors calculée, à la date de la fin du contrat de travail de mobilité, en tenant compte de la période de suspension du contrat de travail dans l'entreprise d'origine.
L’arrêté précise en outre que les allocations au titre du chômage ne sont pas dues :
- Lorsque le salarié est réintégré dans son entreprise ;
- Ou si à la fin de la période de mobilité volontaire, il refuse sa réintégration.
Précision sur les périodes retenues
A la date de la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu (c'est-à-dire la période de mobilité volontaire sécurisée) est prise en compte pour calculer la durée d’affiliation et ainsi déterminer la durée d’indemnisation.
Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant no 5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, JO du 3/08/2013
A N N E X E
AVENANT No 5 DU 29 MAI 2013 PORTANT CRÉATION D’UN ARTICLE 6 BIS ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE (…)
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-20 et suivants du code du travail ;
Vu l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés, conviennent de ce qui suit :
Article 1er
L’alinéa 6 de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :
« Art. 3. − Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime d’assurance chômage, à l’exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l’article 6 bis donnant lieu au versement de l’allocation prévue par l’article 1er. »
Article 2
A la suite de l’article 6 du règlement général annexé à la convention du 6 mai relative à l’indemnisation du chômage, est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. − Les salariés bénéficiant d’une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l’article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l’une des causes énoncées par l’article 2.
Par exception à l’article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l’article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d’indemnisation définie à l’article 11.
En cas d’ouverture de droits ultérieure, il est fait application des dispositions de l’article 9. »
Article 3
Le paragraphe 3 de l’article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage devient le paragraphe 4 de cet article.
Il est inséré à l’article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai relative à l’indemnisation du chômage le paragraphe 3 ci-après :
« Paragraphe 3. – L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 bis n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu’il refuse sa réintégration. »
Références
Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant no 5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, JO du 3/08/2013
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
Avenant n°5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage