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Dans une circulaire datée du 2 septembre 2013, les services de l’UNEDIC apporte des précisions importantes sur les conditions d’attribution des ARE pendant une période de mobilité volontaire sécurisée.
Ces informations de l’administration font suite à l’ANI du 11/01/2013, à la publication de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et de l’arrêté du 8/07/2013.
Les conditions d’attribution de l’ARE pendant la période de mobilité volontaire sécurisée
2 conditions simultanées à remplir
Pour ouvrir droit au paiement des ARE, le salarié doit être involontairement privé d’emploi pendant sa période de mobilité.
Plus précisément, le salarié doit se retrouver involontairement au chômage par suite :
- D’une cessation de son contrat de travail dans l’entreprise d’accueil ;
ET
- Ne pas pouvoir être réintégré de manière anticipée dans l’entreprise d’origine.
Extrait de la circulaire UNEDIC
Le salarié qui bénéficie d’une période de mobilité volontaire sécurisée et perd l’emploi qu’il exerçait dans l’entreprise d’accueil avant le terme de sa période de mobilité volontaire, peut être indemnisé au titre de l’assurance chômage s’il est involontairement privé d’emploi et s’il justifie des autres conditions d’attribution de l’ARE.
Le salarié doit se trouver en chômage involontaire par suite d’une cessation de son contrat de travail dans l’entreprise d’accueil et ne pas pouvoir être réintégré de manière anticipée dans l’entreprise d’origine.
L’intéressé doit à cet égard communiquer aux services de Pôle emploi la copie de l’avenant au contrat de travail prévoyant la période de mobilité volontaire sécurisée.
2 documents à transmettre au Pôle emploi
Afin d’ouvrir droit au paiement des ARE, le salarié doit :
- Communiquer aux services de Pôle emploi la copie de l’avenant au contrat de travail prévoyant la période de mobilité volontaire sécurisée ;
- Justifier de l’impossibilité de réintégration anticipée dans son entreprise d’origine, par une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme avoir sollicité sa réintégration sans que son employeur y ait donné une suite favorable.
Extrait de la circulaire UNEDIC
L’intéressé doit à cet égard communiquer aux services de Pôle emploi la copie de l’avenant au contrat de travail prévoyant la période de mobilité volontaire sécurisée.
L’intéressé devra donc justifier de l’impossibilité de réintégration anticipée dans son entreprise d’origine, ce qui suppose, au regard des dispositions législatives ci-dessus rappelées, qu’il ait saisi son employeur d’origine d’une demande tendant à sa réintégration anticipée.
Cette condition est satisfaite dès lors que l’intéressé déclare, par une attestation sur l’honneur, avoir sollicité sa réintégration sans que son employeur y ait donné suite.
Les cas de ruptures reconnues
Les cas de cessation du contrat de travail dans l’entreprise d’accueil, permettant de reconnaître le fait que le salarié est involontairement privé d’emploi sont ceux habituellement prévus par l’article 2 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, soit :
- Le licenciement ;
- La rupture conventionnelle ;
- La fin du contrat CDD ;
- La démission considérée comme légitime ;
- La rupture de contrat de travail pour autre motif économique.
Extrait de la circulaire UNEDIC
1.1.1. Cessation du contrat de travail dans l’entreprise d’accueil
Le chômage involontaire est celui qui est consécutif à l’une des cause énoncées par l’article 2 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage (RG 06/05/2011, art. 6 bis), soit :
• un licenciement ;
• une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
• une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
• une démission considérée comme légitime au sens de l’accord d’application n° 14 du 6 mai 2011 ;
• ou une rupture de contrat de travail pour autre motif économique (RG. 06/05/2011, art. 2).
Condition d’affiliation
Compte tenu du fait que la période de mobilité volontaire sécurisée n’est possible que pour les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 2 ans, les services de l’UNEDIC considèrent que la condition d’affiliation minimale doit en principe être remplie.
Les autres conditions habituelles doivent en outre être remplies, notamment l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, la recherche effective d’un emploi, etc.
Extrait de la circulaire UNEDIC
1.2. CONDITION D’AFFILIATION
En cas de perte involontaire de l’emploi exercé au sein de l’entreprise d’accueil, l’attribution de l’ARE pourra intervenir si l’intéressé justifie de la condition d’affiliation minimale requise par la règlementation d’assurance chômage (RG. 06/05/2011, art. 3 al. 2 et 3).
Cette condition sera remplie dans la quasi-totalité des cas, l’accès à la mobilité volontaire sécurisée étant réservée aux salariés ayant 2 ans d’ancienneté.
Pour mémoire, rappelons que cette condition est d’au moins 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :
• dans les 28 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil) si l’intéressé est âgé de moins de 50 ans à la date de cette fin de contrat de travail ;
• dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil) si l’intéressé est âgé de plus de 50 ans à la date de cette fin de contrat de travail.
La recherche des jours d’affiliation ou d’heures de travail s’effectue conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Toutefois, par exception à l’article 3 du règlement général annexé, à la date de fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu est prise en compte pour déterminer la durée d’indemnisation (RG. 06/05/2011, art. 6 bis).
Le salarié involontairement privé de l’emploi exercé au sein de l’entreprise d’accueil pendant une période de mobilité volontaire sécurisée doit justifier de l’ensemble des autres conditions d’ouverture de droits, c’est-à-dire les conditions prévues à l’article 4 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage (RG 06/05/2011, art. 4 ; Circ. Unédic n°2011-25 du 07/07/2011, Fiche 1) :
• inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplissement d’une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
• recherche effective et permanente d'un emploi ;
• aptitude physique à l'exercice d'un emploi ;
• condition d'âge ;
• résidence sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon).
L’inscription comme demandeur d’emploi doit intervenir dans un délai de 12 mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits, sauf cas d’allongement du délai (RG 06/05/2011, art. 7 ; Circ. Unédic n°2011-25 du 07/07/2011, Fiche 1).
L’UNEDIC propose dans sa circulaire l’exemple suivant :
- Un salarié est engagé dans l’entreprise d’origine depuis le 1er janvier 2011 ;
- Une période de mobilité volontaire sécurisée débute le 1er janvier 2014 ;
- Après 2 mois dans l’entreprise d’accueil, le contrat est rompu par l’entreprise ;
- L’entreprise d’origine ne peut pas réintégrer le salarié de façon anticipée ;
- Le salarié s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE ;
- La Période de Référence Affiliation (PRA) prise en compte est 1/11/2011 au 28/02/2014, soit les 28 derniers mois qui précédent la fin du contrat de travail.
1er janvier 2011 | 1er novembre 2011 | 1er janvier 2014 | 28 février 2014 |
---|---|---|---|
Début emploi entreprise d’origine | |||
Début période mobilité volontaire sécurisée | Rupture contrat par l’entreprise d’accueil | ||
<-----------------------Période de référence d’affiliation retenue--------------------> |
Fin de la période de mobilité volontaire sécurisée
Au terme de cette période, plusieurs cas sont envisagés par l’UNEDIC :
- Le salarié est réintégré : le paiement des ARE cesse alors ;
- Le salarié refuse sa réintégration : les ARE ne sont plus versées, le salarié étant considéré démissionnaire ;
- Le salarié n’est pas réintégré par l’employeur, une nouvelle période d’indemnisation s’ouvre alors.
Extrait de la circulaire UNEDIC
3.1. RÉINTÉGRATION DU SALARIE DANS L’ENTREPRISE D’ORIGINE
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 bis du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage n’est plus due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise (RG 06/05/2011, art. 25 § 3).
La réintégration dans l’emploi d’origine constitue donc une cause de cessation du versement du droit à l’allocation ouvert pendant la période de mobilité volontaire sécurisée.
3.2. ABSENCE DE RÉINTÉGRATION DU SALARIE DANS L’ENTREPRISE D’ORIGINE
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 bis du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage n’est pas due lorsque l’allocataire refuse sa réintégration dans l’entreprise à la fin de la période de mobilité volontaire sécurisée (RG 06/05/2011, art. 25 § 3).
Le refus du salarié de réintégrer son emploi à l’issue d’une période de mobilité volontaire est constitutif d’une démission en application de la loi, et constitue une cause de cessation de versement du droit à l’ARE ouvert pendant la période de mobilité volontaire sécurisée.
En revanche, en l’absence de réintégration du salarié à l’initiative de l’employeur à l’issue de la période de mobilité volontaire sécurisée, les règles exposées ci-après sont applicables.
Rupture du contrat de travail après une période de mobilité volontaire sécurisée
La circulaire aborde un cas qui semble intéressant :
- Un salarié est licencié par son entreprise d’origine, après avoir été réintégré ;
- Il a par ailleurs bénéficié auparavant d’une période de mobilité volontaire sécurisée pendant laquelle aucune ARE n’a été versée.
Extrait de la circulaire UNEDIC
Les droits du salarié dont le contrat de travail est rompu alors qu’il a antérieurement bénéficié d’une période de mobilité volontaire sécurisée, sans intervention de l’assurance chômage pendant celle-ci, sont déterminés conformément à l’ensemble des règles prévues par la réglementation d’assurance chômage.
Pour la détermination de l’affiliation de l’intéressé, il convient de tenir compte de la période de mobilité volontaire sécurisée selon les règles prévues par l’article 3 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Le contrat de travail étant suspendu pendant cette période (C. trav., art. L. 1222-12) et l’intéressé n’ayant pas été indemnisé pendant celle-ci, il y a lieu de faire application notamment de l’alinéa 5 de l’article 3 du règlement général, aux termes duquel « les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension ».
Cela nous conduit alors à l’exemple concret suivant :
1er janvier 2012 | 1er mars 2013 | 1er janvier 2014 | 31 décembre 2014 | 30 juin 2015 |
---|---|---|---|---|
Début emploi entreprise d’origine | ||||
Début période mobilité volontaire sécurisée | Fin période mobilité volontaire sécurisée | |||
Licenciement du salarié | ||||
<------------------------Période de référence d’affiliation retenue-------------------------> |
La Période de Référence Affiliation (PRA) retenue est la période [01/03/2013 au 30/06/2015] soit 852 jours répartis comme suit:
- Du 01/03 au 31/12/2013 (emploi entreprise d’origine) : 306 jours;
- Du 01/01 au 31/12/2014 (période mobilité volontaire sécurisée/contrat suspendu + emploi entreprise d’accueil) : 365 jours;
- Du 01/01 au 30/06/2015 (emploi entreprise d’origine) : 181 jours.
Références
Extrait circulaire UNEDIC N° 2013-18 DU 2 SEPTEMBRE 2013
Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant no 5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, JO du 3/08/2013
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
Avenant n°5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES