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Alors que la date butoir du 30 septembre 2013 approche, le ministre du Travail demande aux services de la DIRECCTE d’accorder un délai supplémentaire aux entreprises qui négocient actuellement.
Contrat de génération : petits rappels utiles
Le contrat de génération n’est pas un contrat de travail mais un dispositif initié par la loi 2013-185 du 1er mars 2013, qui a pour objectif de :
- Faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
- Favoriser l’embauche et le maintien en emploi des salariés âgés et assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Le dispositif s’applique de façon différente pour les entreprises en fonction de leur effectif ou de lui du groupe auquel elles appartiennent éventuellement.
On distingue ainsi 3 grandes catégories :
- Entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant moins de 50 salariés qui peuvent obtenir une aide financière ;
- Entreprises employant entre 50 et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe comportant entre 50 et moins de 300 salariés qui peuvent également obtenir une aide ;
- Entreprises comptant au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe de 300 salariés et plus pour lesquelles aucune aide financière n’est prévue mais une pénalité si elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe, ou, à défaut, par un plan d’action.
30 septembre 2013 : la date butoir
Selon la loi 2013-185 du 1er mars 2013, les entreprises qui, au 30 septembre 2013, ne sont pas couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe, ou, à défaut, par un plan d’action relatif au contrat de génération, sont redevables d’une pénalité.
Faute de respecter cette obligation, les entreprises concernées seront redevables d’une pénalité. Mais selon un courrier adressé le 12 septembre par Michel Sapin à ses services (DiRECCTE, directeurs d’Unités territoriales, etc.), si cette date butoir doit être rappelée aux employeurs, la règle pourra leur être appliquée avec souplesse s’ils ont engagé une négociation proche d’aboutir.
Article L5121-9
Créé par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1
Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.
Rappelons que le taux de pénalité à appliquer, sera le montant le plus élevé entre :
- 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’est pas en conformité ;
- Ou 10 % du montant de la réduction Fillon correspondante.
Délai supplémentaire
Négociation en cours
Dans un courrier du 12 septembre 2013, Michel Sapin, ministre du Travail, demande aux services de la DIRECCTE, de la DIECCTE, aux préfets de département et aux directeurs des unités territoriales d’accorder un délai de quelques semaines aux entreprises pour lesquelles une négociation est actuellement en cours.
Extrait du courrier
Cette date du 30 septembre 2013 constitue une date butoir, qui doit être rappelée aux entreprises.
Toutefois, la dynamique d’une négociation déjà engagée depuis plusieurs semaines ne doit pas être stoppée en raison de cette date butoir, dés lors que les partenaires ont la volonté de la faire aboutir et ont besoin d’un peu de temps encore pour cela.(…)
Aucune négociation en cours
Le ministre du Travail tient à préciser que cette souplesse de quelques semaines ne saurait être accordée à des entreprises n’ayant pas encore ouvert celle-ci, malgré les indications de la loi (c'est-à-dire avant le 30 septembre 2013).
Extrait du courrier
Cette souplesse de quelques semaines pour achever une négociation déjà engagée ne saurait par contre être accordée à des entreprises n’ayant pas encore ouvert celle-ci, malgré les indications de la loi. C’est à vous qu’il appartient d’apprécier au cas par cas l’application de cette souplesse.
Échec de la négociation en septembre
Précision importante, en cas d’échec de la négociation au mois de septembre (ou dans les semaines suivantes dans le cadre des souplesses mentionnées ci-dessus), dés lors que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont été convoqués pour donner leur avis sur le plan d’action avant le 30 septembre (ou dans les jours suivants le PV de désaccord dans le cadre des souplesses mentionnées ci-dessus), le dépôt différé de ce dernier après le 30 septembre sera acceptable.
Extrait du courrier
De même, en cas d’échec de la négociation au mois de septembre (ou dans les semaines suivantes dans le cadre des souplesses mentionnées ci-dessus), dés lors que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont été convoqués pour donner leur avis sur le plan d’action avant le 30 septembre (ou dans les jours suivants le PV de désaccord dans le cadre des souplesses mentionnées ci-dessus), vous accepterez le dépôt différé de ce dernier après le 30 septembre.
Références
Extrait du courrier du Ministre du Travail du 12 septembre 2013