Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
A l’époque où nous évoquions le PLFSS pour 2013, nous vous annoncions que le régime des indemnités journalières pour les exploitants agricoles devrait être modifié, vous pouvez retrouver notre article en cliquant ici.
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Indemnités journalières maladie pour les exploitants agricoles : le régime actuel
Actuellement, les exploitants agricoles ont le régime suivant :
- Ils ne perçoivent pas d’indemnités journalières lorsqu’ils doivent interrompre leur activité professionnelle du fait d’une maladie ou d’un accident de la vie privée ;
- Le bénéfice des indemnités journalières n’est ouvert qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La LFSS pour 2013
L’article 71 de la loi étend la couverture la couverture sociale des exploitants agricoles en leur permettant de bénéficier d’IJSS en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.
Elle confirme le principe d’une cotisation forfaitaire (on évoque le montant de 170 €/an) couvrant l’ensemble des non-salariés de l’exploitation.
Extrait de la LFSS pour 2013
Article 71 (…)
« Art. L. 732-4. − Bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée :
« 1o Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1o de l’article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
« 2o Les collaborateurs d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-5 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1o du présent article ;
« 3o Les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés au 2o de l’article L. 722-10 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1o du présent article.
« Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence, réduit en cas d’hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.
Le décret du 20 septembre 2013
Le décret du 20/09/2013, publié au JO du 22/09/2013, apporte de nombreux éclaircissements.
Il était nécessaire afin que les dispositions de la LFSS pour 2013 soient applicables.
Extrait du décret
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 71 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
Public concerné
Sont ainsi concernés :
- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;
- Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aides familiaux, affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles.
Extrait du décret
Publics concernés : chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aides familiaux, affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles
Ouverture droit aux IJSS en cas maladie ou accident de la vie privée
Pour ouvrir droit au paiement des IJSS, l’assuré doit :
- Être affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an ;
- Être à jour de la cotisation forfaitaire au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
Nota : lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale.
Article L172-1
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 94
Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Extrait du décret
« Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
« Art. D. 732-2-1. - I. ? Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :
« 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ;
« 2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
« II. ? En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation.
Délai de carence
Les IJSS sont versées avec un délai de carence de :
- 3 jours en cas d’hospitalisation ;
- 7 jours en cas de maladie ou accident de la vie privée.
Notons que la carence est calculée à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Ce délai de carence ne s’applique qu’au 1er des arrêts de travail dus à une affectation, pour une période de 3 ans décomptée de date à date.
Extrait du décret
« Art. D. 732-2-2. - L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
« Ces délais ne s'appliquent, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Paiement IJSS
L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non, elle est versée par quinzaine.
Extrait du décret
« L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non
« Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine.
Valeurs IJSS
La valeur des IJSS est fixée à :
- 60 % de 1/365ème du gain forfaitaire annuel pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
- 80 % de 1/365ème à compter du 29ème jour d'arrêt de travail indemnisé.
Extrait du décret
« Art. D. 732-2-5. - Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.
Cumul interdit
Les IJSS ne peuvent être cumulées avec l'allocation remplacement maternité ou paternité.
Extrait du décret
Le décret prévoit enfin que les indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'allocation remplacement maternité ou paternité
« Art. D. 732-2-6. - Les indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 ne peuvent pas être cumulées avec les indemnités journalières prévues à l'article L. 752-5 ni avec l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1
IJSS et cure thermale
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement d'IJSS.
Extrait du décret
« Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières
Transmission arrêt de travail
Sauf en cas d'hospitalisation, l’arrêt de travail doit être adressé dans un délai de 2 jours (suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail) au service du contrôle médical de la caisse MSA.
Si le document est adressé au-delà de ce délai, les IJSS sont alors attribuées à l’expiration d’un délai de 4 jours à compter de la date de réception de l’arrêt.
Le formulaire d’avis d’arrêt de travail est celui prévu à l’article L 321-2 du code de la sécurité sociale.
Extrait du décret
« Art. D. 732-2-7. - Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail
« Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse
« Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
Nombre maximum d’IJSS
L’assuré ne peut pas percevoir plus de 360 IJSS sur une période de 3 ans, de date à date.
Extrait du décret
« Art. D. 732-2-4. - Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies
Entrée en vigueur
Ce nouveau dispositif d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée, entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Plus précisément, ne sont donc concernés que les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2014.
Extrait du décret
Article 3
Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014 et sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter de cette date
Références
LOI no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, JO 18/12/2012
Décret n° 2013-844 du 20 septembre 2013 relatif à la création d'un dispositif d'indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, JO du 22/09/2013