Détermination des heures indemnisables en cas d’activité partielle : les autres situations envisagées par le ministère

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Jours fériés

Détermination des heures indemnisables en cas d’activité partielle : les autres situations envisagées par le ministère
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Second article consacré au décompte des heures indemnisables, en cas d’activité partielle, nous abordons cette fois les cas particuliers des régimes d’équivalence, forfaits annuels, journée de solidarité et jours fériés envisagés par le ministère du Travail dans sa récente documentation technique. 

Décompte des heures indemnisables pour un salarié soumis à un régime d’équivalence

Principe général

Lorsqu’un salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d’heures rémunérées sur la période considérée. 

Base retenue

Sera donc retenue comme base pour déterminer le calcul des heures indemnisables :

  • Soit la durée légale, si le nombre d’heures rémunérées est supérieur (ou égal) à la durée légale ;
  • Soit le nombre d’heures rémunérées, si le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée légale. 

Exemple chiffré

  • Un salarié est placé en régime d’équivalence « 39h pour 35h » ;
  • Au cours de la semaine, en raison d’une activité partielle, il ne travaille que 20h ;
  • Le nombre d’heures indemnisables est donc de 15 (35h-20h). 

Extrait du document technique 

F) - Mode d’aménagement « régime d’équivalence » L’avant dernier alinéa de l’article R.5122-19 pose le principe suivant pour le régime d’équivalence : « Lorsque le salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence tel que prévu à l’article L. 3121-9, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d’heures rémunérées sur la période considérée. » Il en découle que sera retenue comme base pour déterminer le calcul des heures à indemniser, soit la durée légale, soit le nombre d’heures rémunérées. Si le nombre d’heures rémunérées est supérieur (ou égal) à la durée légale, ce sera la durée légale qui sera utilisée. En revanche, si le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée légale, ce sera le nombre d’heures rémunérées qui sera utilisé pour le calcul.

Exemple : un salarié travaille 39 heures par semaine mais est indemnisé sur une base indemnitaire fixée à 35 heures. Au cours de la semaine prévue, suite à la mise en activité partielle de son établissement, il travaille 20 heures au lieu de 39.

Durée légale ou nombre d’heures rémunérées - Durée réalisée Nombre d’heures à indemniser 35-20 = 15 h. à indemniser

Décompte des heures indemnisables pour un salarié sous convention forfait annuel

Principe général

Les salariés sous convention de forfait en heures ou en jours sur l’année sont exclus du champ d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire mais pas en cas de fermeture de tout ou partie d’établissement partielle.

Ainsi, dès qu’un établissement est fermé, pour une durée minimale d’une demi-journée, ces 2 catégories de salariés sont éligibles au bénéfice de l’activité. 

Durée prise en compte

C’est la durée légale qui est prise en compte, correspondant aux jours de fermeture de l’établissement. 

Valeur journée de fermeture

Une journée entière de fermeture est égale à 7 heures chômées, une demi-journée chômée est égale à 3 heures et 30 minutes.

Exemple chiffré numéro 1

  • En raison d’une activité partielle, l’établissement est fermé à raison de 2 jours/semaine pendant 4 semaines ;
  • Le nombre d’heures indemnisables est de 56 h (8 jours * 7 heures). 

Exemple chiffré numéro 2

  • En raison d’une activité partielle, l’établissement est fermé pendant 2 jours et ½ dans le mois ;
  • Le nombre d’heures indemnisables est de 17h et 30 minutes (2 jours * 7 heures) + (3h 30 minutes). 

Extrait du document technique 

G) - Mode d’aménagement « convention de forfait en heures ou en jours sur l’année » Rappel : Les salariés au forfait en heures ou en jours sur l’année sont exclus du champ d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire mais pas en cas de fermeture de tout ou partie d’établissement partielle (article R.5122-8 du code du travail). Ainsi, dès qu’un établissement est fermé, pour une durée minimale d’une demi-journée, ces deux catégories de salariés sont éligibles au bénéfice de l’activité. Il faut entendre par fermeture d’établissement, l’arrêt total de l’activité :

? d’un établissement ou partie d’établissement,

? d’une unité de production,

? d’un service,

? d’un atelier,

? d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet notamment en matière de prestations intellectuelles.

L’article R.5122-19 du code du travail (2ème alinéa) précise que lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des articles L.3121-42 et L3121-43, est prise en compte, la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement. Une journée entière de fermeture est égale à 7 heures chômées.

Une demi-journée chômée est égale à 3 heures et 30 minutes. Formule de calcul pour une journée entière de fermeture

Nombre de jours de fermeture X 7 heures

Exemple 1 : un salarié voit son établissement fermé deux journées par semaine pendant 4 semaines soit (2 j. x 4 s.) 8 journées de fermeture complète. Nombre de jours de fermeture X 7 heures

Nombre d’heures à indemniser 8 j. x 7 h. = 56 h. à indemniser

Exemple 2 : un salarié voit son établissement fermé pour deux journées et demie. Nombre de jours de fermeture X 7 heures & Nombre de demi-journée de fermeture X 3 heures et 30 minutes

Nombre d’heures à indemniser (2 j. x 7 h.).+ (3 h. 30 min.) = 17 h. et 30 min. à indemniser 

Journée de solidarité

Le ministère du Travail rappelle que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail qui est non rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés.

Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle.

Il n’est donc pas possible de recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité. 

Extrait du document technique

La journée de solidarité : Cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail qui est non rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle. Il n’est donc pas possible de recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité.

Les jours fériés

Jours fériés habituellement non chômés dans l’entreprise

Ces jours sont à la fois indemnisés par l’employeur et ouvre droit au versement des allocations aux employeurs. 

Extrait du document technique

Les jours fériés non chômés : Les jours fériés non chômés tels que définis à l’article L.3133-1 sont indemnisés par l’employeur aux taux de remplacement prévus par l’article R.5122-18 du code du travail pour les heures chômées ouvrant droit à une indemnisation. Le régime social et fiscal applicable aux heures d’activité partielle indemnisées pendant les jours fériés non chômés est le même que pour les heures d’activité partielle effectuées hors des jours fériés non chômés.

Arrêt Cour de Cassation N° 89-44002 du 17 février 1993 et arrêt N°84-43867 du 4 juin 1987

Jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise

Selon le code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire, sous réserve que les salariés justifient d’une ancienneté minimale de 3 mois (nota : sauf pour le 1er mai où aucune condition d’ancienneté n’est requise).

Article L3133-3

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 49

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires

Il n’est donc pas envisageable de mettre en œuvre une période d’activité partielle pendant ces jours fériés, en précisant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. 

Extrait du document technique

 

Les jours fériés chômés : L’article L.3133-3 du code du travail énonce que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Un employeur ne peut donc pas mettre en œuvre de l’activité partielle pendant les jours fériés chômés dans l’établissement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés intérimaires. 

Références

Extrait documentation technique du ministère du Travail, document non daté 

Décret no 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES