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Dans une décision récente, du 20 septembre 2013 pour être précis, le Conseil constitutionnel apporte un éclairage important sur le régime fiscal applicable à l’indemnité transactionnelle versée à un salarié, suite à sa prise d’acte de rupture du contrat de travail.
L’affaire concernée
A la suite d’une prise d’acte, un salarié VRP, conclut une transaction avec son employeur.
Il perçoit à ce titre une indemnité transactionnelle de 105.000 €, constituant une contrepartie financière de son désistement de l'action qu'il avait engagée devant le conseil des prud'hommes.
L'administration fiscale considère l'indemnité transactionnelle comme imposable, ce que conteste le salarié.
L’avis du Conseil d’État
Dans son avis du 24 juin 2013, le Conseil d'État, considère que les sommes perçues lors de la rupture du contrat de travail sont réputées être imposables, à l’exception de certaines d’entre elles, limitativement définies et énumérée par l’article 80 duodecies du CGI.
Ainsi la somme perçue par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une " prise d'acte " de la rupture de son contrat de travail, ne peut bénéficier, en aucune circonstance et quelle que soit la nature du préjudice qu'elle vise à réparer, d'une exonération d'impôt sur le revenu.
Néanmoins, le Conseil d’État considère que le cas présent soulève une QPC qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.
Extrait de l’avis du Conseil d’État
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable, que cette indemnité compense une perte de salaires ou qu'elle répare un préjudice d'une autre nature ; qu'il en va notamment ainsi des indemnités perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une " prise d'acte " de la rupture de son contrat de travail, qui ne peuvent bénéficier, en aucune circonstance et quelle que soit la nature du préjudice qu'elles visent à réparer, d'une exonération d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée
DE C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2000, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Rappel de l’article 80 duodecies
Article 80 duodecies
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
La décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 septembre 2013, donne raison au salarié.
Considérant que, selon le requérant, en réservant le bénéfice des exonérations partielles ou totales d'impôt sur le revenu aux indemnités versées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement ainsi qu'aux indemnités de licenciement mentionnées par l'article L. 122-14-4 du code du travail lorsqu'elles sont allouées par le juge, et en excluant ainsi du bénéfice de ces exonérations les indemnités versées en application d'un protocole d'accord transactionnel faisant suite à une « prise d'acte », par le salarié, de son licenciement, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques.
L’article 80 duodecies du CGI indique que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu ; que ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction.
Ainsi, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
Extrait de la décision du Conseil constitutionnel
1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 : « Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-4-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. » ;
« La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en réservant le bénéfice des exonérations partielles ou totales d'impôt sur le revenu aux indemnités versées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement ainsi qu'aux indemnités de licenciement mentionnées par l'article L. 122-14-4 du code du travail lorsqu'elles sont allouées par le juge, et en excluant ainsi du bénéfice de ces exonérations les indemnités versées en application d'un protocole d'accord transactionnel faisant suite à une « prise d'acte », par le salarié, de son licenciement, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
4. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a posé le principe selon lequel constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et a fixé la liste des exceptions à cette règle ; qu'il a ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu une fraction des indemnités de licenciement ou de départ volontaire ainsi que la totalité des indemnités de licenciement ou de départ volontaire lorsqu'elles sont versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ainsi que des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ; que ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ;
5. Considérant qu'il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, rappelée dans la décision du 24 juin 2013 de renvoi de la présente question prioritaire de constitutionnalité, que l'article 80 duodecies définit limitativement les exceptions au principe d'imposition qu'il fixe et que les exonérations d'impôt prévues par les dispositions contestées ne sont pas applicables aux « indemnités perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, qui ne peuvent bénéficier, en aucune circonstance et quelle que soit la nature du préjudice qu'elles visent à réparer, d'une exonération d'impôt sur le revenu » ;
6. Considérant que les dispositions contestées définissent les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu ; que ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction ; qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ;
7. Considérant que, pour le surplus, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 17 à 22 de sa décision du 29 décembre 1999 susvisée, les critères de l'exonération retenus par l'article 80 duodecies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en modifiant l'article 80 duodecies, l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 2000 a prévu, pour son application aux indemnités de mise à la retraite des salariés, un plafonnement légal applicable à défaut de plafonnement conventionnel ; que, toutefois, une telle modification de ces dispositions n'est pas de nature à modifier l'appréciation de leur conformité à la Constitution ;
8. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, sous la réserve énoncée au considérant 6, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,Décide :
Article 1
Sous la réserve énoncée au considérant 6, le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 est conforme à la Constitution.
Références
Avis Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/06/2013, 365253
Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013