L’administration rappelle la situation actuelle du repos dominical

Actualité
Temps travail effectif

L’administration rappelle la situation actuelle du repos dominical
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Alors que le Gouvernement réfléchit actuellement à une révision des conditions dans lesquelles les salariés travaillent le dimanche, le site de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) rappelle des notions importantes concernant le repos dominical des salariés du secteur privé. 

Rappel de la priorité du repos dominical

Dans un premier temps, l’administration rappelle que le dimanche constitue une journée de repos, qui permet toutefois des dérogations de 3 types :

  1. Dérogations permanentes ;
  2. Dérogations temporaires ;
  3. Dérogations « 5 dimanches par an ». 

Extrait de la publication 

Dans l'intérêt du salarié, le dimanche constitue une journée de repos. Cependant, il existe des dérogations à ces règles, qui sont soit permanentes, soit temporaires, soit limitées à 5 dimanches par an. Un salarié tenu de travailler le dimanche bénéficie de contreparties, sous conditions

Un salarié bénéficie du droit au repos dominical sauf s'il travaille dans un établissement autorisé à déroger au principe du repos dominical. Dans ce cas, ses droits et obligations dépendent du type d'établissements concernés.

Ce préambule rappelle l’article du code du travail correspondant :

Article L3132-3 

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Les dérogations permanentes

Plusieurs catégories d’entreprises peuvent être concernées. 

Ouverture nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public

Peuvent ainsi déroger de façon permanente au repos dominical les établissements suivants :

  • Les établissements de santé et de soins (hôpitaux, thalassothérapie, balnéothérapie...) ;
  • Les hôtels, cafés et restaurants ;
  • Les établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
  • Les activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d'attractions...) ;
  • Certains commerces (ameublement, débits de tabac, jardinerie, fleuristes...). 

Ouverture pour des raisons économiques 

L’administration rappelle que dans l'industrie, une convention ou un accord peut également prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.

L'employeur attribue alors le repos hebdomadaire des salariés par roulement. 

Ouverture des commerces de détail alimentaire 

Peuvent également déroger à la règle du repos dominical, les commerces de détail alimentaire de manière permanente.

Le repos hebdomadaire peut être ainsi donné le dimanche à partir de 13 heures.

Le salarié bénéficie d'un repos compensateur légal, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Si le salarié a moins de 21 ans et qu'il loge chez l'employeur, le repos compensateur est fixé par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. 

Les contreparties offertes aux salariés 

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aucune contrepartie (majoration de salaire ou repos supplémentaire, notamment) n'est prévue pour le salarié travaillant le dimanche dans une entreprise bénéficiant d'une dérogation permanente au principe de repos dominical. 

Extrait de la publication 

Dérogations permanentes

Établissements concernés

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent déroger à la règle du repos dominical de manière permanente.

Il s'agit notamment :

des établissements de santé et de soins (hôpitaux, thalassothérapie, balnéothérapie...),

des hôtels, cafés et restaurants,

des établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate,

des activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d'attractions...),

de certains commerces (ameublement, débits de tabac, jardinerie, fleuristes...).

Dans l'industrie, une convention ou un accord peut également prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.

L'employeur attribue le repos hebdomadaire des salariés par roulement.

Commerces de détail alimentaire

Les commerces de détail alimentaire peuvent également déroger à la règle du repos dominical de manière permanente. Le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

Le salarié bénéficie d'un repos compensateur légal, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Si le salarié a moins de 21 ans et qu'il loge chez l'employeur, le repos compensateur est fixé par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.

Contreparties pour les salariés

Aucune contrepartie (majoration de salaire ou repos supplémentaire, notamment) n'est prévue pour le salarié travaillant le dimanche dans une entreprise bénéficiant d'une dérogation permanente au principe de repos dominical, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Les dérogations temporaires

Fermeture préjudiciable 

S'il est établi que le repos dominical simultané de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public (ou qu'il compromet le fonctionnement normal de l'établissement), le préfet peut accorder une dérogation au repos dominical.

Le repos hebdomadaire peut dès lors être accordé dans l'un des cas suivants :

  • Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
  • Du dimanche midi au lundi midi ;
  • Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  • Par roulement à tout ou partie des salariés. 

Travail dans les PUCE

La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 (réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires) plus communément appelée « loi sur le travail du dimanche », a créé un nouveau dispositif de dérogations au repos dominical dénommé « périmètre d’usage de consommation exceptionnel » ou PUCE.

Ces périmètres sont délimités dans les unités urbaines de plus d’un million d’habitants.

Ces unités auront été délimitées au préalable par le préfet de région. Sont concernés les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans le périmètre d’usage de consommation exceptionnel. Ce périmètre est caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.

Pour information, Hervé Novelli (à l’époque secrétaire d’État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation) avait dressé un bilan le 22/08/2010 (soit 1 an après la promulgation de la loi) et confirmé la création de 20 PUCE à l’époque.

Dans ce cadre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, après autorisation administrative, pour tout ou partie du personnel. 

Communes et zones touristiques 

Sont plus précisément concernés les établissements de vente au détail situés dans :

  • Les communes d'intérêt touristiques ou thermales ;
  • Les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel. 

Le refus du salarié est-il possible ?

Dans le cadre d’une dérogation temporaire, il convient de distinguer les situations suivantes :

  • Travail du dimanche dans les communes et zones touristiques : la dérogation s'impose aux salariés, qui ne peuvent refuser de travailler le dimanche;
  • Le refus de travailler le dimanche dans les PUCE ou pour un établissement dont la fermeture le dimanche serait préjudiciable ne constitue ni une faute, ni un motif permettant de justifier un licenciement ou un refus d'embaucher. 

Les contreparties pour les salariés

Tout comme pour le refus, dans le cadre d’une dérogation temporaire plusieurs situations sont à envisager :

  • Travail du dimanche dans les communes et zones touristiques : pas de contrepartie obligatoire sauf si un accord le prévoit ;
  • Travail du dimanche dans les PUCE ou dans un établissement dont la fermeture le dimanche serait préjudiciable : si les contreparties ne sont pas accordées aux salariés par accord collectif, une décision de l’employeur (approuvée par référendum) précise la durée du repos compensateur et le taux de majoration de la rémunération (au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente).  

Extrait de la publication 

Dérogations temporaires

Fermeture préjudiciable

S'il est établi que le repos dominical simultané de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public (ou qu'il compromet le fonctionnement normal de l'établissement), le préfet peut accorder une dérogation au repos dominical.

Le repos hebdomadaire peut dès lors être accordé dans l'un des cas suivants :

un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement,

du dimanche midi au lundi midi,

le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine,

par roulement à tout ou partie des salariés.

Périmètre d'usage de consommation exceptionnel (Puce)

Les dérogations au repos dominical sont possibles dans des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (centres commerciaux, zones d'activité ou commerciales, par exemple), situées dans des unités urbaines de plus d'1 million d'habitants.

Dans ces périmètres, les dérogations, accordées par le préfet, concernent les établissements de vente au détail mettant à disposition du public des biens et des services. Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, après autorisation administrative, pour tout ou partie du personnel.

Communes et zones touristiques

Les dérogations au repos dominical sont possibles dans les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Dans ce cas, la dérogation s'impose aux salariés, qui ne peuvent refuser de travailler le dimanche. Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel.

Contreparties accordées aux salariés

Pour les salariés d'un établissement situé dans une commune d'intérêt touristique ou thermale (ou dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente), une contrepartie au travail le dimanche n'est pas obligatoire, sauf si un accord le prévoit.

À l'inverse, une contrepartie est obligatoire pour les salariés suivants :

salariés d'un établissement situé dans un Puce,

salariés d'un établissement pour lequel le repos simultané de tous les salariés est préjudiciable au public (ou compromet le fonctionnement normal de cet établissement).

Les contreparties accordées aux salariés sont fixées par accord collectif. À défaut d'accord, une décision de l'employeur, approuvée par référendum, précise la durée du repos compensateur et le taux de majoration de la rémunération (au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente).

Droit au refus de travailler le dimanche

Certains salariés peuvent refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut constituer ni une faute, ni justifier un licenciement ou un refus d'embaucher.

Les salariés concernés sont les suivants :

salariés d'un établissement situé dans un Puce,

salariés d'un établissement pour lequel le repos simultané de tous les salariés est préjudiciable au public (ou compromet le fonctionnement normal de cet établissement).

Le salarié volontaire pour travailler le dimanche doit donner son accord écrit à l'employeur. Le salarié peut par la suite notifier à son employeur son souhait de ne plus travailler le dimanche.

Les dérogations « 5 dimanches par an »

Les dérogations au repos dominical sont également possibles, après accord du maire, dans la limite de 5 dimanches par an, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche.

Le salarié perçoit alors une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. 

Extrait de la publication 

Dérogations 5 dimanches par an

Des dérogations au repos dominical sont également possibles, après accord du maire, dans la limite de 5 dimanches par an, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche.

Chaque salarié perçoit alors une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. 

Le cas particulier des mineurs

Normalement les salariés de moins de 18 ans doivent bénéficier du repos dominical.

Toutefois le travail du dimanche est envisageable sous réserve que l'entreprise bénéficie d'une dérogation au repos dominical.

Ils conservent néanmoins le droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine.

Concernant les apprentis mineurs, le travail du dimanche n’est envisageable de façon dérogatoire que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient (par exemple : l'hôtellerie, la restauration, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie). 

Extrait de la publication 

Salariés de moins de 18 ans

Les salariés de moins de 18 ans peuvent travailler le dimanche si l'entreprise bénéficie d'une dérogation au repos dominical. Ils conservent le droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine.

Par contre, les apprentis de moins de 18 ans n'ont pas le droit de travailler le dimanche, sauf dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient (par exemple : l'hôtellerie, la restauration, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie).

Référence

Extrait de la publication du 02.10.2013,  Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)