Focus sur la tenue de travail des salariés

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Focus sur la tenue de travail des salariés
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En écho avec un arrêt récent de la Cour de cassation, nous avons décidé de vous proposer un article traitant de la tenue de travail des salariés.

C’est ainsi que nous abordons le temps d’habillage et de déshabillage pour terminer sur l’arrêt de la Cour de cassation traitant des frais d’entretien des tenues de travail. 

Temps habillage et déshabillage ≠ travail effectif

Les temps consacrés à l’habillage et déshabillage sur le lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf conventions plus favorables. 

Temps habillage et déshabillage = contrepartie

Le code du travail et la jurisprudence indiquent que le temps consacré aux opérations d’habillage et/ou déshabillage doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos quand les deux conditions suivantes sont cumulativement respectées : 

  1. Le port d’une tenue est obligatoire ;
  2. Les opérations d’habillage doivent être effectuées sur le lieu de travail. 

Article L3121-3 

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. 

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. 

Confirmations des conditions cumulatives

La Cour de cassation a rendu récemment deux arrêts, confirmant le caractère cumulatif indiqué précédemment, à savoir que la contrepartie n’est obligatoire que lorsque la tenue de travail est obligatoire et que les opérations d’habillage et de déshabillage se font sur le lieu de travail. 

Habillage et déshabillage : la contrepartie n'est obligatoire que si 2 conditions sont réunies !  

Dans cette affaire, des salariés réclamaient une contrepartie, refusée par la Cour de cassation au motif que les opérations d’habillage et de déshabillage n’étaient pas obligatoirement à réaliser sur le lieu de travail. 

Aucune contrepartie n’était donc due par l’employeur en l’occurrence. 

Retrouvez l’arrêt en détails en cliquant ici.

 Cour de cassation du 16/05/2012, pourvoi 1026317

Habillage et déshabillage en dehors du lieu de travail : pas de contrepartie ! 

Dans une autre affaire qui concerne des salariés engagés en qualité d’employés de bord par une compagnie internationale de wagons-lits et tourisme, la Cour de cassation a rendu un arrêt similaire. 

Les juges relevant le fait que les opérations d’habillage et déshabillage pouvaient se faire en dehors du lieu de travail. 

Aucune contrepartie n’était donc à verser.  

Retrouvez l’arrêt en détails en cliquant ici.

 Cour de cassation du 18/11/2011, pourvoi 1016491

Frais d’entretien de la tenue de travail


L’affaire concerne plusieurs salariés d’une entreprise spécialisée dans le bricolage. 

Leurs contrats de travail contiennent une clause imposant au salarié la prise en charge des frais d’entretien des vêtements de travail dont le port est exigé. 

Extrait de l’arrêt : 

(…) que le contrat de travail du salarié prévoit expressément qu'il assurera l'entretien des vêtements de travail dont le port est exigé par ses fonctions et qui sont mis à sa disposition gratuitement par l'entreprise(…)

Les salariés saisissent la juridiction prud’homale, afin d’obtenir le remboursement des frais d’entretien de leurs vêtements de travail. 

Le Conseil de prud’hommes donne raison aux salariés et la Cour de cassation confirme ce jugement en rejetant le pourvoi. 

Les juges en profitent pour rappeler les termes du code du travail et du code civil, stipulant que les frais d’entretien d’une tenue que le salarié est obligé de porter sur son lieu de travail restent à la charge exclusive de l’employeur. 

Article L1221-1 

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Article 1135

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 

Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Article L4122-2 

Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite ;
Et attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, dit que l'employeur était tenu de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire, et accordé aux salariés des sommes dont il a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; 

 Cour de cassation  chambre sociale
Audience publique du jeudi 19 septembre 2013  N° de pourvoi: 12-15137 12-15138 12-15139