Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Deux décrets du 11 octobre 2013, publiés au JO du 13, apportent des modifications importantes concernant la procédure de dérogation pour les mineurs en formation professionnelle.
« Alléger » la procédure de dérogation
Le décret 2013-914 du 11 octobre 2013 a pour objet de modifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle, la procédure actuelle étant jugée « peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur tant pour les services de l’inspection du travail que les établissements d’accueil ».
Ainsi se substitue à :
- Une dérogation de 1 an pour chaque jeune en formation accordée, a priori, par l’inspection du travail ;
- Une procédure de dérogation pour l’employeur ou le chef d’établissement pour une durée de 3 ans.
Concrètement, la dérogation concerne désormais « un lieu » dans lequel le jeune est accueilli, et non plus « chaque jeune », sous réserve de respecter certaines conditions.
Parmi ces conditions figurent en particulier l’obligation d’assurer l’encadrement du jeune en formation durant l’exécution de ces travaux.
Le décret précise également les autres dérogations possibles pour les jeunes âgés de moins de 18 ans et de 15 ans au moins, qui ne sont pas conditionnées par une décision de l’inspecteur du travail.
Extrait du décret 2013-914
Notice : le décret a pour objet de modifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle. La procédure actuelle est en effet jugée peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur tant pour les services de l’inspection du travail que les établissements d’accueil. Le décret propose en conséquence de substituer à une dérogation annuelle pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l’inspecteur du travail, une procédure selon laquelle l’employeur ou le chef d’établissement peut être autorisé par décision de l’inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans. La dérogation concerne donc un lieu, celui dans lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune, sous réserve de respecter certaines conditions. Parmi ces conditions figurent en particulier l’obligation d’assurer l’encadrement du jeune en formation durant l’exécution de ces travaux. Il précise également les autres dérogations possibles pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans et de quinze ans au moins, qui ne sont pas conditionnées par une décision de l’inspecteur du travail.
Les jeunes concernés
Sont concernés les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans suivants :
- Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
- Les stagiaires de la formation professionnelle ;
- Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
- Les jeunes accueillis dans les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- Les jeunes accueillis dans les établissements et services d’aide par le travail, ainsi que dans les centres de préorientation ou d’éducation et de rééducation professionnelle ;
- Les jeunes présents dans les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- Les jeunes accueillis dans les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Extrait du décret 2013-914
« Art. R. 4153-39. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
« 1o Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
« 2o Les stagiaires de la formation professionnelle ;
« 3o Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
« 4o Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
« a) Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation prévus au 2o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« c) Les centres de préorientation mentionnés à l’article R. 5213-2 du code du travail ;
« d) Les centres d’éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article R. 5213-9 du code du travail ;
« e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
« f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Liste des travaux interdits ou réglementés
De nombreux articles du code du travail sont modifiés par le décret 2013-915 du 11/10/2013, c’est ainsi que vous pouvons dresser la liste suivante qui présente à la fois les travaux interdits susceptibles de bénéficier d’une dérogation, mais également ceux qui ne permettent aucune dérogation.
Sont concernés les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.
Extrait du décret 2013-915
Notice : le décret a pour objet, (…) Dans son article 2, il actualise la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans.
Article D4153-15
Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
Travaux interdits pouvant bénéficier de dérogations
Nature des travaux | Référence article code du travail |
---|---|
Préparation, emploi, manipulation et exposition à des agents chimiques dangereux | D 4153-17 |
Exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiantes | D 4153-18 |
Exposition à des rayonnements ionisants | D 4153-21 |
Exposition à des rayonnements optiques artificiels | D 4153-22 |
Travaux dans les milieux hyperbares | D 4153-23 |
Affectation à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de travail servant au levage | D 4153-27 |
Utilisation ou entretien de scies ou machines à scier visées par l’article R 4313-78 ainsi que des machines comportant des éléments mobiles | D 4153-28 |
Travaux de maintenance qui ne peuvent être effectués à l’arrêt | D 4153-29 |
Montage et démontage d’échafaudages | D 4153-31 |
Manipulation, surveillance, contrôle et intervention sur des appareils à pression | D 4153-33 |
Travaux dans des cuves, citernes, bassins, réservoirs, puits, conduites de gaz, égouts, fosses et galeries | D 4153-34 |
Affectation à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion | D 4153-35 |
Travaux interdits qui ne peuvent bénéficier de dérogations
Nature des travaux | Référence article code du travail |
---|---|
Exposer à des actes représentations à caractère pornographique ou violent | D 4153-16 |
Exposition à des agents biologiques au sens de l’article R 4421-3 | D 4153-19 |
Affectation à des travaux exposant les jeunes à des vibrations supérieures aux valeurs définies par l’article R 4443-2 | D 4153-20 |
Exposition à des risques d’origine électrique | D 4153-24 |
Travaux de démolition, tranchées comportant des risques d’effondrement ou d’ensevelissement | D 4153-25 |
Conduite des quadricycles à moteurs, tracteurs non munis de dispositif de renversement | D 4153-26 |
Travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective | D 4153-30 |
Travaux en hauteur sur des arbres et autres essences ligneuses | D 4153-32 |
Exposition à une température extrême | D 4153-36 |
Travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ainsi que les travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux | D 4153-37 |
Travaux qui peuvent bénéficier de dérogations permanentes
Le décret 2013-914 du 11/10/2013 précise de son côté, les dérogations permanentes prévues par le code du travail pour les jeunes travailleurs.
Ces dérogations permanentes concernent les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent si leur aptitude médicale a été constatée.
Sont concernés les opérations suivantes :
Nature des travaux | Référence article code du travail |
---|---|
Opérations sur des installations électriques | R 4153-50 |
Conduite équipements de travail mobiles automoteurs et équipement servant au levage | R 4153-51 |
Travaux comportant des manutentions manuelles, excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée | R 4153-52 |
Article R4153-49
Créé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
La demande de dérogation
La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant une date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement.
Cette demande précise :
- Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
- Les travaux interdits susceptibles de dérogation ;
- Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
- La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.
L’inspection dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande, pour se prononcer.
Le silence gardé par l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut autorisation de dérogation.
Extrait du décret 2013-914
« Art. R. 4153-41. − La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne.
« Elle précise :
« 1o Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
« 2o Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ;
« 3o Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
« 4o Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2o ;
« 5o La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.
« En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
« Art. R. 4153-42. − L’inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
« La décision d’autorisation de l’inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.
« Art. R. 4153-43. − Le silence gardé par l’inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut autorisation de dérogation.
Références
Décret no 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, JO du 13 octobre 2013
Décret no 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, JO du 13 octobre 2013