Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le PLFSS pour 2014 vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 29/10/2013, il contient une mesure concernant le forfait social, que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.
Forfait social : une contribution pas comme les autres…
Créée par la LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) 2009 (article 13) cette contribution a été modifiée par la loi 2012-1404 du 17/12/2012.
Son régime en vigueur depuis le 1er janvier 2013 est le suivant :
Assiette de la contribution
Les sommes suivantes sont soumises au forfait social :
- Participation et supplément réserve spéciale ;
- Intéressement ;
- Abondement employeur sur PEE (Plan d’Épargne Entreprise), PEI (Plan d’Épargne Interentreprises) ou PERCO (Plan d’Épargne Retraite Collectif) ;
- Contributions patronales de prévoyance complémentaire ;
- Contribution employeur au régime de retraite supplémentaire (uniquement pour la partie exonérée de cotisations sociales) ;
- Part exonérée de cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle (nouveau à compter du 1er janvier 2013) ;
- Intéressement ou abondement d’un PEE, PEI, PERCO pour les dirigeants d’entreprise dont l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés ;
- Participation aux résultats versée aux dirigeants d’entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (régime volontaire) ;
- Le montant de la prime « dividendes » ou « partage des profits » lorsqu’elle bénéficie du régime de faveur à hauteur de 1.200,00 € par salarié ;
- Jetons de présence perçus par les administrateurs et membres du conseil de surveillance.
Principe général
Le forfait social ne s’applique qu’aux sommes exclues de cotisations sociales ET qui sont soumises aux cotisations CSG et CRDS.
On peut néanmoins dénombrer 2 cas particuliers :
- Forfait social calculé pour les apprentis, sur l’éventuelle contribution patronale au titre de la prévoyance alors que cette contribution reste exonérée de CSG et CRDS ;
- Forfait social calculé sur la part exonérée de cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle, qui peut être éventuellement exonérée totalement ou partiellement de cotisations CSG et CRDS.
Notons également qu’en ce qui concerne les contributions patronales de prévoyance, ne sont pas soumises au forfait social les contributions ayant pour objectif le maintien du salaire en cas de maladie (tout comme les cotisations CSG et CRDS).
Extrait du site URSSAF :
Sommes assujetties au forfait social Le forfait social concerne les rémunérations ou gains qui répondent aux deux conditions suivantes :
- exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale,
- et assujettissement à la CSG visée à l'article L 136-1 du même code.
En vertu de l’article L136-1 du code de la sécurité sociale, sont notamment soumises à la CSG : «les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie».Ces deux conditions sont cumulatives. Dès lors que l’une de ces exigences n’est pas satisfaite, les éléments de rémunérations ne sont pas assujettis au forfait social.
Document d'information synthétique établi à la date du 31/01/12
Forfait social : les différents régimes
Régime 1 : forfait social sur contributions patronales de retraite supplémentaire.
Le forfait social ,au taux de 20%, se calcule sur les contributions patronales de retraite supplémentaire :
- Quel que soit l’effectif de l’entreprise ;
- Sur des contributions patronales exonérées de cotisations sociales mais soumises aux cotisations CSG-CRDS.
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF en date du 16/01/2012
Le forfait social a été créé par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il a vocation à s'appliquer aux éléments exclus de l'assiette des cotisations, mais soumis à CSG-CRDS (sauf exception) et ne supportant pas une autre contribution.
Lorsqu'elles sont assujetties uniquement à CSG-CRDS, les contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire sont assujetties au forfait social depuis le 1er janvier 2009 et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Régime 2 : forfait social sur primes dividendes et indemnité rupture conventionnelle
Le forfait social est appelée au taux de 20%, sur la fraction exonérée de cotisations sociales, peu importe la base soumises aux cotisations CSG et CRDS.
Régime 3 : forfait social sur contributions patronales de prévoyance complémentaire
Le forfait social, au taux de 8%, se calcule sur les contributions patronales au titre de la prévoyance complémentaire :
- Uniquement pour les entreprises comptant un effectif de 10 salariés et plus ;
- Sur des contributions patronales exonérées de cotisations sociales mais soumises aux cotisations CSG-CRDS.
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF en date du 16/01/2012
En ce qui concerne, les contributions patronales à un régime de prévoyance, elles étaient jusqu'au 31 décembre 2011 soumises à la taxe de 8% pour les employeurs de plus de 9 salariés et donc exemptées de forfait social.
A compter du 1er janvier 2012, la taxe de 8% est supprimée. Les contributions patronales à un régime de prévoyance qui sont soumises uniquement à CSG-CRDS (respect des limites d'exonération et du caractère collectif-obligatoire du régime), sont également assujetties au forfait social. Il convient de noter que les employeurs de moins de 10 salariés ne sont pas assujettis au forfait social. De plus, lorsque les contributions patronales sont intégralement soumises à cotisations il n’y a pas lieu de précompter le forfait social.
Régime 4 : forfait social sur les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de production.
Le forfait social est alors appelé au taux de 8%.
Extrait du site URSSAF :
Cas particuliers : Le taux du forfait social reste fixé à 8 % pour :
les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (entreprise de 10 salariés et plus).
les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de production.
Une modulation du forfait social
Le PLFSS pour 2014 prévoit de modifier l’actuel contenu de l’article L 137-16 du Code de la Sécurité sociale, que nous vous rappelons comme suit :
Article L137-16
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 21
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
C’est ainsi, que pour les entreprises couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation « mais qui choisissent de souscrire un contrat auprès d’un autre organisme que celui ou ceux recommandés », le taux du forfait social appelé sur les cotisations patronales de prévoyance serait porté à :
- 8% pour les entreprises de moins de 10 salariés (alors qu’elles sont actuellement exonérées) ;
- 20% au lieu de 8% pour les entreprises qui comptent au moins 10 salariés.
Cette modulation des taux entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2015, plus précisément pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.
Extrait du PLFSS 2014
Article 12 ter (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 912-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1. – I. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.
« Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
« II. – La recommandation mentionnée au I doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
« Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
« III. – Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.
« IV. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 137-16 » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l’article L. 137-15, lorsque l’entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l’article L. 912-1, mais choisit de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social :
« 1° Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d’au moins dix salariés ;
« 2° Au taux mentionné au deuxième alinéa, pour les entreprises de moins de dix salariés. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2014. Les 2° et 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.
Référence
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale le 29/10/2013