Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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- La date de conclusion du contrat de travail n'est pas une mention obligatoire du CDD
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
- Contrat de prestation de services : attention à la requalification en contrat de travail !
Depuis la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (loi 2011-525 du 17/05/2011, JO du 18/05), un nouveau cas de rupture anticipée d’un contrat CDD a été instituée.
Il s’agit de la rupture anticipée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Une récente publication au BOFIP, un avis de la Cour de cassation et une réponse récente des services de l’URSSAF à une de nos questions, viennent apporter des informations importantes en l’espèce, raisons pour lesquelles nous consacrons la présente actualité.
Petits rappels utiles
Avant la loi :
En cas d’inaptitude constatée d’un salarié en contrat CDD, seule la résolution judiciaire du contrat pouvait être demandée par l’employeur.
Depuis la loi :
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JO du 18 mai 2011.
En cas d’inaptitude constatée d’un salarié en contrat CDD, la rupture du contrat peut être désormais prononcée.
Ce nouveau cas de rupture anticipé s’ajoute au cas de force majeure. La résolution judiciaire du contrat à la demande de l’employeur n’est plus possible.
Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, le régime qui s’applique est analogue à celui d’un salarié en contrat CDI.
L’employeur devra donc :
- Rechercher les possibilités de reclassement ;
- Si la rupture n’est pas prononcée dans le délai d’un mois suivant la reconnaissance d’inaptitude prononcée par le médecin du travail, le salarié doit percevoir à nouveau sa rémunération ;
- L’employeur doit verser lors de la rupture une indemnité qui ne peut être inférieure au double de l’indemnité de licenciement et qui se cumule avec l’indemnité de précarité (à la différence des autres cas de ruptures anticipées).
Si l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, le régime qui s’applique alors est :
- Versement d’une indemnité de rupture qui ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement et qui se cumule avec l’indemnité de précarité;
- La procédure concernant les propositions de reclassement ne s’appliquent pas selon les termes du Code du travail, mais une réponse ministérielle du 1/11/2011 indique que le reclassement doit être respecté même si l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Article L1243-1
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Réponse ministérielle du 1/11/2011
Désormais, les procédures de rupture du CDD sont en cohérence que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle. Par ailleurs, l'obligation de reclassement incombant à l'employeur pour tout salarié déclaré inapte reste inchangée. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2005, il ne fait aucun doute qu'en matière de reclassement, l'obligation du contrat à durée indéterminée doit s'appliquer au CDD.
Régime fiscal de l’indemnité de rupture
Le BOFIP du 29/10/2013 confirme le régime de l’indemnité de rupture comme suit :
Indemnités perçues en cas de rupture anticipée d’un contrat CDD | |
---|---|
Nature de l'indemnité | Régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités versées en cas de rupture de contrat de travail |
Montant des rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat | Imposable |
Surplus de l'indemnité | Régime de l'indemnité de licenciement |
Sont visées par le terme de « surplus » de l’indemnité, les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une rupture anticipée du contrat CDD en cas d’inaptitude du salarié.
Extrait du BOFIP du 29/10/2013
5. Indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée pour cause d'inaptitude physique constatée par un médecin du travail 80
Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu pour inaptitude physique constatée par un médecin du travail a droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4-3 du code du travail et de l'article L. 1226-20 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à l'indemnité légale de licenciement versée à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les indemnités légales versées, conformément aux articles du code du travail précités, aux titulaires de contrat de travail à durée déterminée en cas de rupture du contrat pour cause d'inaptitude physique constatée par un médecin du travail, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non sont exonérées d'impôt sur le revenu sous les conditions de plafond prévues au 3° de l'article 80 duodecies du CGI.
Article 80 duodecies
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (…)
Régime social de l’indemnité de rupture
Nous avons questionné les services de l’URSSAF et obtenu la réponse suivante :
- L’indemnité de rupture suit le même régime que l’indemnité de licenciement ;
- En cas de transaction faisant suite à cette rupture anticipée, l’indemnité transactionnelle suit le régime applicable à la rupture après laquelle elle intervient. Son sort social sera donc le même que l’indemnité de licenciement.
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF du 6/11/2013
L’article 49 de la loi de simplification du droit en date du 17 mai 2011 indique qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être unilatéralement rompu par l’employeur en raison de l’inaptitude du salarié, constaté par le médecin du travail, quelle que soit l’origine de l’inaptitude.
L’indemnité versée au salarié qui ne peut être reclassé ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement lorsque l’origine de l’inaptitude n’est pas professionnelle ou au double de cette indemnité si l’inaptitude est d’origine professionnelle.Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités (versement à l’issue du contrat, avec le dernier salaire) que l’indemnité de précarité due aux salariés en CDD, à laquelle elle s’ajoute.
Cette indemnité suit le même sort que l’indemnité de licenciement : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 2 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale, et soumise à CSG et CRDS sans abattement pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel, et pour la partie soumise à cotisations.
Toute indemnité transactionnelle suit le régime applicable à la rupture après laquelle elle intervient. Son sort social sera donc le même que l’indemnité de licenciement.
Pas de convocation à l’entretien préalable
Dans un récent avis, la Cour de cassation répondant à une demande du conseil de prud’hommes de Tours, confirme que l’employeur n’est pas dans l’obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable, en cas de rupture anticipée d’un contrat CDD pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Extrait de l’avis du 21/10/2013
Vu la demande d’avis formulée le 12 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Tours, reçue le 31 juillet 2013, dans une instance opposant Mme X... à l’association Y…, et ainsi libellée :
« La procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue par l’article L.1243-1 du code du travail, doit-elle donner lieu à une convocation à un entretien préalable ? ».
EST D’AVIS QUE :
La procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l’article L.1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable.
Références
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF du 6/11/2013
Extrait BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20-20131029 du 29/10/2013
Avis Cour de cassation n° 15013 du 21 octobre 2013 (Demande n° 13-70.006) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV15013
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JO du 18 mai 2011.