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3ème volet consacré aux requalifications du licenciement, nous abordons aujourd’hui le cas du licenciement considéré comme irrégulier par les juges.
Notre article vous présente les cas envisageables et les conséquences pour l’entreprise et le salarié concerné.
Les raisons d’un licenciement irrégulier
Est considéré comme irrégulier le licenciement qui ne respecte la procédure applicable en l’espèce.
Rappelons que lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif personnel d’un salarié, sans avoir respecté la procédure conventionnelle qui s’imposait, le licenciement est alors considéré dénué de cause réelle et sérieuse.
Peuvent ainsi être considérés comme irréguliers les licenciements suivants :
- Licenciement prononcé dans le non-respect des procédures applicables aux licenciements (convocation entretien préalable, entretien préalable, notification licenciement, défaut signature sur lettre de licenciement, non-respect du délai de réflexion entre l’entretien préalable et la notification du licenciement, etc.) ;
- Méconnaissance éventuelle des critères d’ordre de licenciement pour motif économique (ancienneté, charges de famille, handicap etc.) ;
- En cas de licenciement collectif, le non respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de l’administration ;
- En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue en cas de licenciement pour motif économique.
Les sanctions pour non-respect de la procédure légale
Les sanctions varient selon la taille et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
On distingue ainsi 2 situations :
- Le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés ;
- Le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans et l’entreprise compte 11 salariés et plus.
Précision concernant l’ancienneté
L’ancienneté du salarié s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Cour de cassation du 26/09/2006, pourvoi 05-43841
Précision concernant l’effectif de l’entreprise
Concernant l’effectif de l’entreprise, c’est bien l’effectif « habituel » qu’il faut retenir et non celui en vigueur au moment où se produit le licenciement.
Cour de cassation du 27/05/1992, pourvoi 89-42593
Le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés
Pas de réintégration possible
Dans ce cas, les juges sont dans l’impossibilité de proposer la réintégration du salarié licencié dans l’entreprise.
Paiement d’une indemnité
Le salarié peut prétendre au versement des dommages-intérêts fixés selon le préjudice subi.
Il n’existe pas de valeur minimale ou maximale, la Cour de cassation ayant précisé toutefois qu’elle ne pouvait pas avoir une valeur « symbolique ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour n'accorder qu'une somme de un franc symbolique à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait expressément que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'aucun préjudice particulier n'était invoqué par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y…à payer à Mme X... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Cour de cassation du 11/03/1998 pourvoi 96-41350
Article L1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Cumul indemnités
Si le licenciement est à la fois irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié perçoit de façon cumulée les 2 indemnités.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire
Cour de cassation du 30/05/1990 pourvoi 88-41329
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que dès lors, en accordant au salarié à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cour de cassation du 28/01/1998 pourvoi 95-43914
Paiement d’une indemnité : cas particulier
Par exception (notre métier ne serait pas ce qu’il est sans les cas particuliers) , l’indemnité prévue pour les salariés justifiant de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, est due également aux salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté et/ou travaillant dans une entreprise comptant moins de 11 salariés.
N’est concerné que le cas particulier de l’employeur qui n’a pas respecté les règles relatives au conseiller du salarié, comme le confirme l’arrêt de la Cour de cassation dont voici un extrait :
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a alloué au salarié la somme de 66 000 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Cour de cassation 5/02/2003 pourvoi 01-01672
Le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et l’entreprise compte 11 salariés et plus
Respecter la procédure et verser une indemnité
Le code du travail impose aux employeurs :
- De respecter la procédure qui ne l’a pas été dans le cas présent ;
- De verser une indemnité dont le montant ne peut excéder 1 mois de salaire.
Article L1235-2
Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Pas de cumul d’indemnités
Si le licenciement est à la fois irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, seule l’indemnité prévue pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse est alors due.
Les sanctions pour non-respect de la procédure conventionnelle
Lorsque la procédure prévue par la convention collective constitue une garantie de fond pour le salarié, le licenciement prononcé en méconnaissance de cette procédure est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A contrario, la procédure prévue de façon conventionnelle (ou statutaire) peut ne pas constituer de garantie de fond pour le salarié, mais une simple garantie de « forme ».
Le licenciement prononcé en méconnaissance de cette procédure est irrégulier sans être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation du 10/11/2010 pourvoi 09-41437