Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans notre précédente publication, nous vous informions que la doctrine de l’administration fiscale était modifiée, en ce qui concerne le traitement des frais professionnels.
Nous vous proposons de découvrir dans le présent article d’autres changements qui ont été apportés, nous consacrerons cette semaine, d’autres actualités sur le cas particulier des salariés sous convention de forfait (valeur SMIC de référence) ainsi que le traitement des rappels de salaire et du CICE.
Appréciation des salaires bruts versés
De nombreux exemples chiffrés sont proposés par l’administration fiscale.
Nous constatons en consultant la version comparée des publications, que les salaires (mensuels ou annuels) comparés au seuil de 2,5 fois le SMIC ne sont désormais plus arrondis mais appréciés avec les décimales, seul le seuil de 2,5 fois le SMIC est arrondi.
Extrait du BOFIP du 26/11/2013 (version comparée)
La rémunération à comparer à 2,5 SMIC est déterminée comme suit :
(2574,40 € + 100 €) x 90% = 2 406,96 € ( partie supprimée: arrondi à 2 407 €) .par mois soit 28 883,52 € annuels (2 406,96 x 12)
Cas particuliers des salariés non rémunérés selon une durée de travail
Sont concernés les salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige, etc.
L’administration envisage alors 2 situations comme suit :
L’employeur est en mesure de déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée.
Aucune modification n’a été apportée pour cette situation, le SMIC annuel est déterminé par le rapport entre la durée de travail du salarié (nombre de jours par la durée journalière légale du travail) et la durée légale annuelle du travail.
L’employeur n’est pas en mesure de déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée.
Ce cas est abandonné par l’administration fiscale comme le confirme la version comparée de la publication.
Extrait du BOFIP du 26/11/2013 (version comparée)
(NDLR) Les 3 paragraphes suivants sont supprimés:
Lorsque la détermination du nombre de jours de travail n'est pas possible, il convient de se baser sur le rapport entre la rémunération perçue par le salarié et le produit du SMIC par la durée légale annuelle de travail (exemple 2).
Exemple 2 : Un travailleur à domicile est rémunéré 15 000 € à l'occasion d'un travail commandé.
L'employeur n'est pas en mesure de déterminer un nombre de jours de travail afférent à la commande. Le plafond de 2,5 SMIC est ainsi déterminé : 2,5 x 9,43 x 1820 x (15 000/ 1820 x 9,43)=37 500 €. Sa rémunération est donc éligible au crédit d'impôt.
Les dirigeants
La publication du 26/11/2013 est complétée par un rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes.
Ainsi le cumul n’est autorisé que si :
- Le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
Extrait du BOFIP du 26/11/2013 (version comparée)
(NDLR) Paragraphe ajouté:
Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
Les obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales
Dans sa publication du 26/11/2013, l’administration ajoute une partie dans laquelle elle rappelle que :
- Les entreprises doivent fournir à l’URSSAF (ou MSA) les données relatives aux rémunérations éligibles au CICE, en indiquant dans la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération l'assiette du CICE et l'effectif salarié correspondant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales;
- Elle indique également que ces données sont transmises par cet organisme à la DGFIP, suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
Extrait du BOFIP du 26/11/2013 (version comparée)
Obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales
(NDLR) Paragraphes ajoutés:
Les entreprises doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en indiquant dans la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales.
Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
Exercice du contrôle par les organismes de Sécurité sociale
Une partie est également ajoutée dans la publication du 26/11/2013, elle concerne l’exercice du droit de contrôle par les organismes de Sécurité sociale.
L’administration fiscale confirme ainsi que l’URSSAF, le CGSS ou la MSA sont habilités à vérifier les données concernant le CICE dans le cadre de leurs contrôles habituels.
A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées lors de ces contrôles, ces dernières sont transmises à la DGFIP.
Extrait du BOFIP du 26/11/2013 (version comparée)
(NDLR) Paragraphes ajoutés:
Ils sont également habilités à vérifier ces données dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent notamment en application de l'article L. 243-7 du CSS (URSSAF et CGSS) ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime (MSA). Ils indiquent, le cas échéant, dans le document mentionnant le résultat du contrôle et prévu notamment au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du CSS (URSSAF et CGSS) ou à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime (MSA), les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (…)
A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans le document mentionné ci-avant, le résultat des contrôles effectués portant sur l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi par les organismes collecteurs de cotisations sociales est transmis à la direction générale des finances publiques.
Références
BOI-BIC-RICI-10-150-20-20131126 du 26/11/2013
BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130304 du 26/11/2013
BOI-BIC-RICI-10-150-40-20130304 du 26/11/2013