Conclure des accords d’entreprise dans les TPE : le ministère du Travail n’approuve pas l’idée

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Conclure des accords d’entreprise dans les TPE : le ministère du Travail n’approuve pas l’idée
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Dans une réponse publiée au JO du 29/10/2013, le ministère du travail rejette l'idée de permettre aux entreprises comptant moins de 11 salariés de signer des accords d'entreprise.

La question posée par le parlementaire

Dans une question publiée au JO du 18/06/2013, le parlementaire Jacques Cresta relève l'actuelle impossibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés de signer des accords d'entreprise.

Le parlementaire précise que la loi LDSTT (loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) a permis aux entreprises ayant des élus non syndiqués, de signer des accords d'entreprise sous réserve de validation de la branche.

Cette possibilité n'est pas ouverte aux entreprises de moins de 11 salariés, pas plus que dans les TPE n'ayant aucun représentant syndical élu.

Selon le parlementaire, il serait pourtant souhaitable que des accords collectifs puissent être négociés dans ce type d'entreprise, permettant d'aborder des sujets non abordés dans la convention collective comme le temps de travail.

A titre d'exemple, une entreprise comptant 8 salariés ne peut pas mettre en place un accord de modulation, si sa convention collective ne le prévoit pas, cela même si l'ensemble des salariés y est favorable.

Extrait de la question :

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'actuelle impossibilité de conclure des accords d'entreprises dans les sociétés de moins de onze salariés. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a permis aux entreprises ayant des élus non syndiqués, de signer des accords d'entreprise sous réserve de validation de la branche. Cette possibilité n'existe pas dans les entreprises de moins de onze salariés et dans les entreprises n'ayant aucun représentant syndical élu. Aujourd'hui, il serait pourtant souhaitable que des accords puissent être négociés même dans les toutes petites entreprises sur des sujets qui ne sont pas traités dans la convention collective.

Cela est notamment le cas pour les accords temps de travail. À titre d'exemple, une entreprise de huit salariés ayant une activité saisonnière se voit dans l'impossibilité de mettre en place un accord de modulation annuelle si sa convention collective ne le prévoit pas et ce, même si tous les salariés en sont d'accord. Pour ces entreprises, il existe un vide juridique alors même que la loi prévoit des dispositions sous réserve qu'un accord soit signé. Il existe donc une inégalité qui met certaines entreprises dans une situation juridique très délicate et instable. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la possibilité d'ouvrir le droit à toutes les entreprises de signer des accords après consultation des salariés.

La réponse du ministère du Travail

Négociations assouplies depuis la loi de 2008

Dans un premier temps, le ministère du travail rappelle que la loi LDSTT a assoupli les conditions dans lesquelles les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent négocier avec des représentants élus du personnel, ou à défaut, et lorsque l'absence d'élus est établie par un procès verbal de carence, avec un salarié mandaté.

Cet assouplissement est d'ailleurs confirmé par les articles L 2232-21 et L 2232-24 du code du travail suivants :

Article L2232-21

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.

Article L2232-24

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21.A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

Extrait de la réponse :

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions dans lesquelles les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent négocier avec des représentants élus du personnel, ou à défaut, et lorsque l'absence d'élus est établie par un procès verbal de carence, avec un salarié mandaté.

Le risque de se heurter au respect du principe de « loyauté »

Le ministère du travail rejette l'idée avancée par le parlementaire, considérant que confier aux salariés d'une entreprise de moins de 11 salariés le pouvoir de négocier directement avec l'employeur risque de se heurter au principe de loyauté dans la négociation.

En effet, la négociation suppose l'existence de garanties suffisantes en matière d'indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur et donc d'équilibre de la négociation.

Reprenant l'exemple de l'entreprise de 8 salariés, qui souhaite mettre en place une organisation du temps de travail sous forme de « modulation » , le ministère rappelle qu'il s'agit du type même de négociation qui nécessite un encadrement car elle déroge au droit commun de la durée du travail.

Ce type d'aménagement du temps de travail, ne peut être mis en place que par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Dans un tel cas, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche sont les garantes de la défense des intérêts des salariés qu'elles sont appelées à représenter.

Extrait de la réponse :

En conséquence, confier aux salariés d'une entreprise de moins de onze salariés le pouvoir de négocier directement avec l'employeur un accord collectif risquerait de se heurter notamment au respect du principe de « loyauté » dans la négociation qui suppose l'existence de garanties suffisantes en matière d'indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur et donc d'équilibre de la négociation.

En outre, dans le cas envisagé d'une entreprise de huit salariés dont l'employeur souhaite aménager la durée du travail sous forme de modulation, il s'agit du type même de négociation qui nécessite un encadrement car elle déroge au droit commun de la durée du travail. Ce type d'aménagement du temps de travail n'est pas interdit mais conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, il ne peut être mis en place que par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Dans un tel cas, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche sont les garantes de la défense des intérêts des salariés qu'elles sont appelées à représenter.

Références

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6345

Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11446