Maintien du droit aux prestations sociales pour les chômeurs non indemnisés

Actualité
Embauche

Maintien du droit aux prestations sociales pour les chômeurs non indemnisés
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La LFSS pour 2013 prévoyait le maintien du droit aux prestations familiales, pour les demandeurs d'emploi non indemnisés.

La durée de ce maintien devant être fixée par un décret.

C'est désormais chose faite avec la publication du décret 2013-1119 au JO du 7/12/2013.

Rappel des termes de la loi

La LFSS pour 2013 prévoit que les personnes visées par l'article L 5411-1 du Code du travail (à savoir les demandeurs d'emploi), qui bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret, lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations.

Article L5411-1

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Article L161-8

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 51

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

Les personnes mentionnées à l' article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.

Extrait de la LFSS pour 2013

Article 51

Après le deuxième alinéa de l'article L. 161-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. »

Le décret publié au JO du 7/12/2013

Délai de 3 mois

Le décret confirme un délai de 3 mois à compter de la date de la reprise de l'activité.

Décompte du délai de 3 mois

Le délai de 3 mois est décompté à partir du jour de la publication du présent décret, soit le 7 décembre 2013, pour les assurés dont la durée de la reprise de l'activité est, à cette date, inférieure à 3 mois.

Extrait du décret :

Art. 1er. − Après l'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article R. 161-8-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 161-8-2. − La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité. »

Art. 2. − Le délai de trois mois prévu à l'article 1er est décompté à partir du jour de la publication du présent décret pour les assurés dont la durée de la reprise de l'activité est, à cette date, inférieure à trois mois.

Rappel de la situation avant la publication du décret

La fin d'un « déséquilibre »

Avant la publication du présent décret au JO, nous avions la situation suivante :

Un assuré social qui perd son emploi continue de bénéficier des prestations versées par l'assurance maladie, soit en tant que chômeur indemnisé (et cela pendant toute la durée de son indemnisation), soit en qualité d'ancien assuré avec un maintien des droits pendant une année à compter de la perte de leur qualité d'assuré.

A contrario, lorsque le demandeur d'emploi retrouve une activité professionnelle, il redevient assuré.

Dans certains cas, sa nouvelle activité ne lui permet pas de retrouver ses droits aux prestations.

Le présent décret permet ainsi de ne pas aboutir à une réelle « rupture de droits » lors d'une reprise d'activité professionnelle insuffisante.

Extrait du site du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, publication du 8/01/2013

Quelle est la protection sociale des DE non indemnisables ou ayant cessé de l'être ?

Le DE est assuré social
Il bénéficie du maintien des droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité :

en espèces pendant 12 mois à compter de l'arrêt des allocations chômage ;

en nature pendant 12 mois (à l'issue de ce délai, et à défaut d'avoir des droits ouverts à un autre titre, il peut demander à bénéficier de la CMU) ou sans limitation de durée si le DE recherche un emploi ou est dispensé d'une telle recherche.

Le DE n'est pas ou plus assuré social
Il bénéficie pendant 12 mois des prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité.
A l'issue de ce maintien de droits, s'il ne peut prétendre aux prestations en nature (remboursement des dépenses de santé dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale) à un autre titre (par exemple au titre d'ayant droit d'un assuré social), il pourra demander son affiliation au régime général au titre de la Couverture maladie universelle (CMU) en s'adressant à la CPAM de son lieu de résidence.

Références

Décret n° 2013-1119 du 4 décembre 2013 relatif au maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, JO du 7/12/2013.

LOI no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, JO 18/12/2012