Réduction FILLON et heures diverses

Actualité
Réduction FILLON

Réduction FILLON et heures diverses
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Les cas particuliers concernant le calcul de la réduction FILLON sont nombreux.

Nous avons soumis aux services de l’URSSAF un cas particulier, celui d’un salarié pour lequel l’entreprise rémunère des heures diverses et les conséquences qui en découlent sur la détermination de la réduction FILLON. 

Présentation du contexte

Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante : 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

7

7

7

7

7

35

Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé et payé)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

8

8

Jour férié

7

7

30

Nous supposons que l’entreprise applique la jurisprudence du 4/04/2012, considérant ainsi que les heures des jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires. 

Extrait de l’arrêt  

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif 

Arrêt 10-10701 de la Cour de cassation du 4/04/2012

Nota : nous avons consacré une actualité consacrée à cet arrêt de la Cour de cassation, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici. 

Premier décompte :

  • Sur les 4 jours de la semaine (hors jour férié), le salarié a travaillé 30h au lieu de 28h prévues (4*7 heures) ;
  • Aucune heure supplémentaire n'est constatée, 30h < durée légale.

Second décompte : 

  • En ajoutant le "poids" du jour férié, le total des heures effectuées est de 37h ;
  • L’entreprise rémunère alors le salarié sous la forme suivante: 35 h qui correspondent au rythme habituel + 2 h correspondant à l'excédent hebdomadaire ;
  • Ces heures sont considérées comme "diverses", rémunérées sans aucune majoration.  

Notre question aux services de l’URSSAF

Nous avons donc interrogé les services de l’URSSAF, afin de savoir si le paiement de ces 2 heures « diverses » devait conduire au recalcul du SMIC mensuel de référence du mois concerné. 

Nous proposions ainsi de déterminer le SMIC mensuel comme suit :

  • SMIC mensuel =  ((35*52/12)* smic horaire) + (2 heures*smic horaire)  

Extrait de la question :

Ces 2 heures diverses doivent elle êtres prises en compte dans le calcul SMIC mensuel de référence pour déterminer le coefficient C de la réduction FILLON ?

Le SMIC mensuel serait alors: ((35*52/12)* smic horaire) + (2 heures*smic horaire)

La réponse des services de l’URSSAF

Le mode de détermination du SMIC mensuel est confirmé par les services de l’URSSAF. 

Le SMIC mensuel devant être pris en compte pour le mois concerné est donc (pour l’année 2013) : 

  • SMIC mensuel =  ((35*52/12)* 9,43 €) + (2 heures* 9,43 €) =1.449,08 €  

Extrait de la réponse des services de l’URSSAF du 11/12/2013


(…) Je fais suite à votre mail du 05 décembre 2013 qui a retenu toute mon attention.

Dans la mesure où l’entreprise rémunère le salarié comme s’il avait effectué 35h, soit son horaire de travail habituel, auxquels s’ajoutent 2h supplémentaires non majorées appelées « heures diverses », le calcul que vous effectuez pour le smic est le bon.

Commentaires

Ce mode de détermination du SMIC mensuel est de fait assimilable à celui qui est utilisé lorsque le salarié :

  • Effectue des heures supplémentaires (quelle que soit le taux de majoration) ;
  • Réalise des heures complémentaires (majorées ou non). 

A notre sens, compte tenu du fait que le mode de détermination du SMIC pour le calcul de la réduction FILLON est régulièrement identique, ce mode de recalcul est également applicable à la détermination du SMIC mensuel nécessaire au calcul du CICE. 

Référence

Réponse des services de l’URSSAF en date du 11/12/2013