Focus sur la transaction

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Focus sur la transaction
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La procédure de « transaction » est régulièrement abordée, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer un focus sur ce thème dans le présent article.

Transaction ≠ mode de rupture

Le principe fondamental qu’il faut retenir tout d’abord est que la transaction n’est en aucun cas un moyen de rompre un contrat de travail, quel que soit son type.

La transaction est un contrat écrit conclu entre deux parties, le salarié et son employeur, en vue de mettre fin à un litige.

La transaction est ainsi envisageable dans tous les cas de rupture du contrat de travail. 

Les formes de la transaction

Pas de forme obligatoire 

La transaction doit être rédigée par écrit selon le code civil.

Remarquons toutefois que la Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction même en l’absence de document écrit. 

Cour de cassation du 18/03/1996, pourvoi 84-16817

  

Transaction par écrit = forme souhaitable 

Toutefois, pour des questions de preuve, il paraît indispensable que la transaction soit écrite, signée par l’employeur et par le salarié, qu’elle soit établie en double exemplaire et qu’elle indique nettement la nature et les éléments du litige, ainsi que les concessions réciproques des parties.

Il semble souhaitable également que le document soit clairement identifié comme une « transaction ». 


Transaction par fax 

Dans un arrêt de 2009, la Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction au travers d’un document transmis par télécopie.

Cour de cassation du 16/12/2009, pourvoi 08-43834 

La transaction peut être conclue par des personnes mandatées 

La Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction, lorsqu’elle est conclue par les avocats respectifs de l’employeur et du salarié. 

Cour de cassation du 21/01/2003, pourvoi 00-43568

Dans la situation particulière qu’est la liquidation judiciaire, la Cour de cassation reconnait la possibilité pour le représentant des créanciers, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, peut conclure une transaction en son nom, sous réserve d’avoir reçu de chaque salarié un mandat spécial à cet effet. 

Cour de cassation du 31/03/2009, pourvoi 06-46378

Quelles sont les ruptures concernées ?

Toutes les ruptures 

La transaction n’étant pas un mode de rupture, elle peut ainsi intervenir après :

  • Un licenciement (pour motif personnel ou économique) ;
  • Une démission ;
  • Une rupture conventionnelle ;
  • Un départ volontaire à la retraite ;
  • Une mise à la retraite ;
  • Une rupture conventionnelle ;
  • Une rupture anticipée d’un contrat CDD. 

La transaction au bon moment


Après la rupture du contrat de travail 

La transaction n’étant pas un mode de rupture, ne peut intervenir qu’une fois la rupture du contrat définitivement intervenue.

Ainsi en cas de licenciement, la transaction n’interviendra qu’après la 1ère présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, ou après remise lettre en main propre.

Cas particulier du salarié protégé 

La signature d’une transaction, pour un représentant du personnel,  antérieure à son licenciement tendant à renoncer à son statut serait nulle. 

Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 mars 2005 N° de pourvoi: 02-45293

En cas de licenciement illégal 

La transaction est éventuellement envisageable, y compris lorsqu’un licenciement illégal a été notifié, négocier et conclure une transaction financière. 

Extrait rapport 2005 de la Cour de cassation :

(…) qui, après avoir rappelé que le salarié protégé ne peut pas renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun, admet qu’il peut, lorsqu’un licenciement, même illégal, lui a été notifié, renoncer à sa réintégration et conclure avec l’employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture (Soc., 5 février 2002, Bull. n° 54).

Cette solution concerne en effet une situation où l’autorisation administrative accordée avait été annulée, la transaction n’avait donc pas pour objet ou pour effet d’éluder le statut protecteur.

  

Des concessions réciproques

La transaction repose sur le principe que les deux parties concernées fassent des concessions réciproques.

Concession du salarié 

Ainsi, dans l’hypothèse d’une transaction consécutive à un licenciement (qui est sans aucun doute la situation la plus répandue), la concession du salarié consistera, la plupart du temps, à renoncer :

  • A toute contestation liée à l’exécution du contrat de travail ;
  • Et/ou à la résiliation de celui-ci.

Concessions de l’employeur 

De son côté, l’employeur verse généralement une indemnité transactionnelle. 

Peuvent toutefois être reconnues comme concessions : 

  • Le versement d’une somme correspondant à 2 mois de salaire, le salarié acceptant, pour sa part, une clause de non-concurrence à une époque où celle-ci n'avait pas obligatoirement à être accompagnée d'une contrepartie financière ; 

Cour de cassation du 5/01/1994, pourvoi 89-40961

  

  • La renonciation à l’application d’une clause de non-concurrence qui se cumule avec une indemnité transactionnelle ; 

Cour de cassation du 29/11/2007, pourvoi 04-45211

  • Le fait de verser une indemnité de licenciement alors que salarié commet une faute grave ;

Cour de cassation du 5/04/1995, pourvoi 93-44839