Le droit de timbre de 35€ est supprimé en cas de saisine des prud’hommes

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Le droit de timbre de 35€ est supprimé en cas de saisine des prud’hommes
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Un décret du 29 décembre 2013, publié au JO du 30/12/2013, confirme la suppression du droit de timbre en cas de saisine du Conseil de prud’hommes.

Cette mesure avait été annoncée dans un communiqué de presse du 23/07/2013, par Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice.

Nous avions consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Petits rappels

Depuis le 1er  octobre 2011 (selon la loi de Finances rectificative de 2011), le fait d’introduire une procédure devant une juridiction prud’homale oblige au paiement d’un timbre de 35 €.

Nota : il en est de même pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, quel que soit le degré de juridiction (première instance, appel, cassation).

Le timbre de 35 € n’est pas utilisable devant les tribunaux de commerce. 

Rappelons que ce droit de timbre n’est toutefois pas prévu pour les procédures suivantes :

  • Celles qui sont introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
  • Celles qui concernent le traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
  • Les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile. 

Ne sont pas redevables du droit de timbre: 

  • Les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
  • L’État. 

Article 1635 bis Q

Créé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)

I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II. ? La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ? Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
IV. ? Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
V. ? Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ? La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. ? Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

NOTA:

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

  

Suppression du droit de timbre

Selon l’article 128 de la loi de finances pour 2014 et à compter du 1er janvier 2014, toutes les instances introduites à compter de cette date n’exigent plus le paiement du droit de timbre de 35 €. 

Extrait de la loi de finances pour 2014

Article 128

I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2014.

  

Sort des instances introduites avant le 1er janvier 2014 

Concernant les instances introduites avant cette date, les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013. 

Extrait du décret :

Art. 25. − Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014 pour les instances introduites à compter de cette date.

Les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l.’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu’à cette date.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la suppression de la contribution pour l.’aide juridique entrent en vigueur au 1er janvier 2014. Néanmoins, pour les instances introduites avant cette date, les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l.’aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

Références

Décret no 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique, JO du 30/12/2013.

LOI no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JO du 30/12/2013.