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La publication de la loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » au JO du 21 janvier 2014, confirme les nouvelles durées d’assurance requises afin de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Le calendrier avant la loi
Lorsque le salarié désire partir à la retraite, et bénéficier d’une retraite à taux plein (50%), il doit justifier d’un certain nombre de trimestres comme suit :
Dates naissance | Age requis | Nombre de trimestres d’assurance requis |
---|---|---|
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 | 60 ans et 4 mois | 163 |
1952 | 60 ans et 9 mois | 164 |
1953 | 61 ans et 2 mois | 165 |
1954 | 61 ans et 7 mois | 165 |
1955 | 62 ans | 166 |
1956 | 62 ans | 166 * |
1957 | 62 ans | 166** |
- * : selon décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012, JO 29/12/2012;
- * : selon décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013, JO 15/12/2013.
Pour information, la durée d’assurance est égale à :
- 160 trimestres pour les assuré (e)s né(e)s avant 1949 ;
- 161 trimestres pour les assuré (e)s né(e)s en 1949 ;
- 162 trimestres pour les assuré (e)s né(e)s avant 1950.
Le calendrier depuis la loi
Afin de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, les assurés devront justifier d’une durée d’assurance tous régimes confondus comme suit :
Dates naissance | Age requis | Nombre de trimestres d’assurance requis |
---|---|---|
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus | 62 ans | 167 |
Entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus | 168 | |
Entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus | 169 | |
Entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus | 170 | |
Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus | 171 | |
A partir du 1er janvier 1973 | 172 |
Extrait de la loi
Article 2
I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-3. − Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
« 1o 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
« 2o 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 3o 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 4o 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 5o 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
« 6o 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III. – L’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
IV. – Le III de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
V. – A la première phrase de l’article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « équivalentes », sont insérés les mots : « égale à la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ».
Remise d’un rapport au Parlement
Dans son article 3, la loi sur les retraites indique que Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité :
- De ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans ;
- Et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre.
Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement, par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans.
Extrait de la loi
Article 3
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement, par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans.
Prochaine revalorisation des retraites : 1er octobre 2014
La revalorisation des pensions de vieillesse initialement prévue par le code de la sécurité sociale au 1er avril de chaque année est désormais reportée au 1er octobre de chaque année.
Cette mesure prend effet en 2014, la prochaine revalorisation est donc fixée au 1er octobre 2014.
Extrait de la loi
Article 5
I. – L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ; (…)
Références
LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014
Décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1957, JO du 15/12/2013