Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Renonciation jours de repos des salariés en forfait jour : le site de la DSN rappelle les principes
- Comment traiter en paie un salarié sous convention de forfait hebdomadaire de 41h en 2024 ?
- Le BOSS confirme la valeur du plafond de sécurité sociale pour 2025
- Le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé à 3.864 € au 1er janvier 2024
Dans une récente actualité, nous évoquions l’arrêt de la Cour de cassation concernant le salarié sous convention de forfait inférieur à 218 jours et la non-proratisation du PMSS.
Cette fois, nous avons interrogé les services de l’URSSAF sur une situation particulière concernant ces mêmes salariés quittant (ou arrivant) dans l’entreprise en cours de mois.
Une réponse vient de nous être communiquée et nous permet de vous proposer la présente actualité.
Présentation du contexte
- Nous avons supposé un salarié sous convention de forfait de 216 jours/an;
- Le salarié quitte l’entreprise le 10 février 2014.
Notre question porte sur le plafond de sécurité sociale qui doit alors lui être appliqué.
Selon nous, certes le plafond de sécurité sociale ne doit pas être proratisé en raison d’une convention de forfait inférieur à 218 jours, au regard de l’arrêt récent de la Cour de cassation (arrêt du 11 juillet 2013, N° de pourvoi: 13-40025) , mais son entrée en cours de mois entraine l’application d’un plafond proratisé calculé comme suit : plafond mensuel de sécurité sociale * 10/30ème.
La réponse des services de l’URSSAF
Dans un premier temps, les services de l’URSSAF nous rappellent que la proratisation du plafond de la Sécurité sociale ne doit en effet pas être appliquée en raison du simple fait que le salarié est en convention de forfait jours réduite, tel que cela a été affirmé par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er décembre 2011.
Mais dans un second temps, l’URSSAF nous confirme qu’en cas de périodicité irrégulière de la paie, lorsque la période à laquelle se rapporte la rémunération est exprimée en jours, l’employeur peut opter pour l’application d’un calcul en trentièmes.
Dans ce cas, le plafond des cotisations applicable à la période considérée pourra être déterminé en multipliant le plafond mensuel de la Sécurité sociale par autant de trentièmes que la période comporte de jours ouvrables ou non ouvrables, dans la limite de 30/30.
Ainsi, si la période considérée comporte 10 jours, le plafond mensuel de la Sécurité sociale doit effectivement être multiplié par 10/30.
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF :
Référence : 2014-02-6
(…) Votre demande concernait la détermination du plafond des cotisations de Sécurité sociale applicable, dans le cas d’un salarié en convention de forfait jours sur l’année qui a quitté l’entreprise en cours de mois.
Dans un premier temps, la proratisation du plafond de la Sécurité sociale ne doit en effet pas être appliquée en raison du simple fait que le salarié est en convention de forfait jours réduite, tel que cela a été affirmé par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er décembre 2011.
Toutefois, dans un second temps, en cas de périodicité irrégulière de la paie, lorsque la période à laquelle se rapporte la rémunération est exprimée en jours, l’employeur peut opter pour l’application d’un calcul en trentièmes.
Dans ce cas, le plafond des cotisations applicable à la période considérée pourra être déterminé en multipliant le plafond mensuel de la Sécurité sociale par autant de trentièmes que la période comporte de jours ouvrables ou non ouvrables, dans la limite de 30/30.
Ainsi, si la période considérée comporte 10 jours, le plafond mensuel de la Sécurité sociale doit effectivement être multiplié par 10/30.
Référence
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF du 3 février 2014