Contribution AGEFIPH : le décompte des bénéficiaires

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Emploi travailleurs handicapés

Contribution AGEFIPH : le décompte des bénéficiaires
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Nous poursuivons notre série d’article consacrée à la contribution AGEFIPH, compte tenu du fait que les entreprises doivent avoir effectué la déclaration DOETH avant le 1er mars prochain.

Nous abordons cette fois le décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

Qui sont les bénéficiaires ?

Pour être comptabilisé au titre de bénéficiaire de la loi, le salarié handicapé doit appartenir à l'une des catégories suivantes (liste non exhaustive) :

  • Les travailleurs ayant la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés A, B ou C attribuée par la CDAPH (la CDAPH a repris depuis le 1er janvier 2006 les compétences et fonctions anciennement dévolues aux COTOREP) ;
  • Les victimes d'AT/MP ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente;
  • Les titulaires d'une pension d'invalidité ;
  • Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
  • Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents ou de maladies imputables au service
  • Les titulaires de la carte d'invalidité ;
  • Les titulaires de l'AAH (nouveau depuis 2006).  

Extrait du site AGEFIPH en date du 23/12/2013 :

Pour être comptabilisé au titre de bénéficiaire de la loi, le salarié handicapé doit appartenir à l'une des catégories suivantes :

Les travailleurs ayant la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés A, B ou C attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, qui a repris depuis le 1er janvier 2006 les compétences et fonctions anciennement dévolues aux COTOREP).

Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente.

Les titulaires d'une pension d'invalidité.

Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité.

Les veuves de guerre non remariées, titulaires d'une pension, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %, et les victimes d'attentat à compter du 1er juin 1990

Les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 %.

Les veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.

Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du Code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre.

Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents ou de maladies imputables au service

Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (nouveau depuis 2006).

Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (nouveau depuis 2006).

  

Règles de décompte du bénéficiaire

Depuis la loi LRSA (Loi généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion) n° 2008-1249 du 1er  décembre 2008 (JO du 3/12/2008), les règles de décompte ont été modifiées. 

Ces dispositions ont été confirmées par les décrets 2009-641 et 2009-642 du 09/06/09 (JO 28/05/09).

Les mesures sont applicables depuis l’obligation d’emploi de l’année 2009 (déclaration en février 2010).

Les principes de base 

 Chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d’une unité et dans les conditions suivantes :

  • Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d’une unité comme s’ils avaient été employés à temps complet ;
  • Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont pris dans la limite d’une demi-unité. 

Nota : Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. 

Cas numéro 1 : Décompte des bénéficiaires présents pour une partie de l’année à temps plein 

Exemple:

  • Un CDD (ou CDI) arrivé le 1er octobre sera compté pour 3/12= 0,25 unité 

Cas numéro 2 : Décompte des bénéficiaires à temps partiel 

Dans ce cas particulier, il convient de distinguer deux cas : 

  • Lorsque la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, le salarié est décompté, dans la limite d'une unité, comme s'il avait été employé à temps complet ;
  • Lorsque la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, il est pris en compte pour une demi-unité. Pour calculer le nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année. 

Exemples : 

  • Salarié à temps partiel ,15 heures par semaine dans une entreprise qui pratique la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.
  • Il est présent du 1er janvier au 31 décembre, il compte pour 0,50 unité.
  • Si le même salarié avait été présent pendant un contrat CDD de 60 jours, il serait alors compté pour :
  •  0,50 unité * 60/ 365 = 0,082 unité.

Modifications selon la circulaire DGEFP 2009-41 du 21/10/2009

Cas numéro 3 : reconnaissance en cours d’année 

Une reconnaissance en cours d’année de la qualité de bénéficiaire de l’OETH permet le bénéfice pour l’année entière. 

Cas numéro 4 : perte de la reconnaissance en cours d’année 

Dans ce cas particulier, le salarié concerné n’est décompté que pour la partie de l’année correspondant à sa reconnaissance. 

Cas numéro 5 : salariés handicapés qui remplacent un salarié absent 

Les salariés handicapés qui remplacent des salariés absents sont comptés au prorata de leur temps de présence effective dans l’entreprise. 

Extrait du site AGEFIPH en date du 23/12/2013 :

La prise en compte du bénéficiaire dépend de 3 éléments:
- la valeur résultant du temps de travail: 0,5 si le salarié est à temps partiel avec un taux strictement inférieur à 50%, et 1 dans les autres cas ;
- la valeur résultant de la période de présence dans l’année: elle vaut 1 si le salarié est présent toute l’année. Sinon, elle est égale au quotient du nombre de jours calendaires de la période de présence sur le nombre de jours de l’année.
- La validité de la reconnaissance du bénéficiaire. Si la fin de la reconnaissance est en cours d’année, alors la proratisation doit être faite.

  

Article L5212-14

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 39

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :

- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;

- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.

Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.

NOTA:

Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.

  

Application chiffrée 

Relevé des bénéficiaires 

Pour illustrer notre propos, nous supposerons que l’établissement a dans son effectif au titre de l’année 2013, les bénéficiaires suivants : 

  • 3 CDI à temps plein pendant 9 mois en 2013 ;
  • 2 CDI à temps plein pendant 4 mois en 2013 ;
  • 4 CDI à temps partiel (17,50 h / semaine) depuis le 1/05/2013 ;
  • 6 CDD à temps plein présents pendant 4 mois en 2013 ;
  • 3 CDD à temps partiel (20h/semaine) présents depuis le 1/10/2013.

Détermination du nombre de bénéficiaires à prendre en compte 

Les informations précédentes nous permettent de décompter les bénéficiaires comme suit : 

  • 3 * (9/12) = 2,25 unités pour les 3 CDI arrivés le 1/04/2013 ;
  • 2* (4/12) = 0,67 unités pour les 2 CDI à temps plein arrivés le 1/09/2013 ;
  • 4* (7/12) = 2,33 unités pour les 4 CDI à mi-temps arrivés le 1/05/2013 ;
  • 6* (4/12) = 2 unités pour les 2 CDD présents pendant 4 mois et à temps plein ;
  • 3*(3/12) = 0,75 unités pour les 3 CDD à temps partiel (20h/semaine) pendant 3 mois.

Total des bénéficiaires pour l’année 2013 : 8 unités