Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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La publication de la loi de Finances pour 2014 au JO du 30 décembre 2013 a confirmé la fiscalisation des cotisations patronales de prévoyance, au titre des régimes frais de santé pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013.
L’administration fiscale dans sa publication du 4 février 2014 confirme qu’il en est de même en cas de participation du comité d’entreprise.
La lettre circulaire ACOSS du 4 février 2014 apporte des précisions que le présent article aborde également.
Fiscalisation des contributions employeurs au titre de la prévoyance : rappel
Selon l’article 4 de la loi de Finances pour 2014, les nouveaux régimes suivants s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Régime fiscal des contributions patronales de prévoyance
Régime fiscal des contributions patronales et salariales au régime de prévoyance collectif et obligatoire | ||
---|---|---|
Nature du régime | Part salariale | Part patronale |
Régime de prévoyance à adhésion facultative ou non collectif | Non déductible | Non déductible |
Régime frais de santé | Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations » | Non déductible |
Autre régime de prévoyance | Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations » | Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations » |
Nouveau seuil pour le traitement des cotisations excédentaires
Le traitement fiscal des cotisations excédentaires de prévoyance est , les cotisations employeurs frais de santé ne sont plus prises en compte car fiscalisées, et les seuils modifiés comme suit :
Anciens seuils | Seuils modifiés |
---|---|
7% du PASS plus 3% du salaire annuel ; Somme plafonnée à hauteur de 3% de 8 fois le PASS. | 5% du PASS plus 2 % du salaire annuel ; Somme plafonnée à hauteur de 2% de 8 fois le PASS. |
Participation du comité d’entreprise : les précisions de l’administration fiscale
Régime frais de santé
Tout comme cela est le cas pour les contributions patronales, la participation du comité d’entreprise au régime frais de santé doit être considérée comme une rémunération imposable du salarié.
Autres régimes
De la même façon, la participation du comité d’entreprise doit être ajoutée aux contributions patronales d’un régime de prévoyance complémentaire hors frais de santé, pour évaluer les éventuelles cotisations excédentaires.
Extrait du BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 du 4/02/2014
Cotisations à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs
40
L'article 83 du CGI prévoit que les cotisations patronales versées à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, tels que mentionnés aux 1° quater et 2° de l'article 83 du CGI, peuvent constituer un avantage consenti au profit du salarié imposable au même titre que tout complément de salaire.
Leur montant doit alors être compris dans la rémunération imposable du salarié.
50
Il en va ainsi pour :
- les cotisations à la charge de l'employeur ainsi que, le cas échéant, celles prises en charge par le comité d'entreprise, versées à des régimes de prévoyance complémentaire qui correspondent à la garantie portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais de santé (maladie, maternité, accident), conformément aux dispositions du 1° quater de l'article 83 du CGI (BOI-RSA-BASE-30-10-20),
Remarque: La part des éventuels frais de gestion à la charge de l'employeur qui correspond à la garantie portant sur les frais de santé suit le même régime que les cotisations auxquelles elle est afférente et est donc également comprise dans la rémunération imposable du salarié.
- les cotisations à la charge de l'employeur ainsi que, le cas échéant, celle du comité d'entreprise, aux régimes de prévoyance ou de retraite complémentaire qui excèdent les plafonds de déduction respectivement fixés au 1° quater et au 2° de l'article 83 du CGI (BOI-RSA-BASE-30-10-20).
Détermination de la rémunération brute annuelle
Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article, les contributions patronales finançant une prévoyance complémentaire frais de santé doivent être prises en compte pour déterminer la rémunération annuelle servant de base à la détermination des cotisations excédentaires.
Il conviendra donc d’ajouter l’éventuelle participation du comité d’entreprise, lorsqu’il participe à un régime de prévoyance complémentaire « frais de santé ».
Participation du comité d’entreprise : les précisions de l’ACOSS
Au travers d’une publication du 4/02/2014, les services de l’ACOSS apportent des informations utiles à ce sujet.
Plus précisément, il s’agit de connaitre les conditions dans lesquelles l’exemption d’assiette peut s’appliquer à la prise en charge des cotisations par le comité d’entreprise ou le comité d’établissement.
La réponse
Les services de l’ACOSS rappellent tout d’abord que :
- Le comité d’entreprise ne peut en aucun cas prendre en charge tout ou partie de la cotisation due par l’employeur au titre d’un régime collectif de protection sociale complémentaire ;
- A contrario, dans le cadre de sa compétence en matière d’activités sociales et culturelles, une participation du comité d’entreprise au financement de la cotisation salariale est possible.
2 cas sont alors à envisager :
- La participation du comité d’entreprise est susceptible de bénéficier de l’exemption d’assiette lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de prestations de « secours » (prise en charge ponctuelle et exceptionnelle au profit des salariés en difficultés financières) ;
- La participation du comité d’entreprise qui bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ou à l’ensemble des salariés d’une catégorie « objective »), est assimilée, à une contribution de l’employeur en matière de prévoyance.
En matière de détermination des cotisations excédentaires, il est fait masse de la cotisation prise en charge par l’employeur et de la participation du comité d’entreprise.
En ce qui concerne les comités d’établissement : la circonstance que la participation prise en charge par le comité d’établissement varie d’un comité à l’autre n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exemption d’assiette dans les conditions ci-dessus.
Extrait du questions/réponses
A titre liminaire, il doit être rappelé que le comité d’entreprise ne peut en aucun cas prendre en charge tout ou partie de la cotisation due par l’employeur au titre d’un régime collectif de protection sociale complémentaire.
En revanche, une participation du comité d’entreprise au financement de la cotisation salariale est possible dans le cadre de sa compétence en matière d’activités sociales et culturelles.
A ce titre, elle est susceptible de bénéficier de l’exemption d’assiette lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de prestations de « secours » (prise en charge ponctuelle et exceptionnelle au profit des salariés en difficultés financières).
En revanche, si la participation du comité d’entreprise bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ou à l’ensemble des salariés d’une catégorie « objective »), elle est assimilée, à une contribution de l’employeur et est éligible à l’exemption d’assiette dans les conditions et sous les réserves mentionnées aux articles L. 242-1 et R 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le bénéfice de l’exemption d’assiette est subordonné au caractère collectif et obligatoire du régime en cause. En outre, pour l’application du plafond d’exemption, il est fait masse de la cotisation prise en charge par l’employeur et de la participation du comité d’entreprise.
La participation du comité d’entreprise doit être uniforme (en montant ou en taux) pour l’ensemble des salariés (ou, si le régime en cause institue des catégories objectives, pour l’ensemble des salariés appartenant aux catégories en cause). Elle peut toutefois être modulée en fonction de la situation familiale, si le régime en cause soumet la cotisation à la charge du salarié à une telle modulation.
S’agissant des comités d’établissement : la circonstance que la participation prise en charge par le comité d’établissement varie d’un comité à l’autre n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exemption d’assiette dans les conditions ci-dessus.
Références
LOI no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JO du 30/12/2013
Extrait lettre circulaire ACOSS n° 20140000002 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.010.04
Extrait du BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 du 4/02/2014