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Dans un récent arrêt du 13 février 2014, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur le déroulement du contrôle URSSAF.
Cet arrêt a retenu notre attention et nous vous en proposons un résumé dans le présent article.
L’affaire concernée
Les services de l’URSSAF effectuent un contrôle d’une entreprise sur place le 3 juin 2008.
Lors de cette visite, l’inspecteur du recouvrement demande à la société de lui faire parvenir des documents complémentaires.
Une nouvelle demande est adressée par courrier du 9 juin 2008 à l’entreprise, précisant qu’à défaut de recevoir ces documents pour la date butoir fixée au 19 juin 2008, les sommes correspondantes seraient alors automatiquement soumises à cotisations.
L’employeur conteste cette mise en demeure, partant du principe que la demande de pièces complémentaires est intervenue avant même l’envoi de la lettre d’observations.
De ce fait, toujours selon l’employeur, le contrôle n’a pas été effectué dans le respect du principe du contradictoire.
L’arrêt de la cour d’appel
Les juges de la cour d’appel donnent raison à l’employeur, estimant que le contrôle URSSAF ne s’est pas effectué dans les règles de régularité.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de … venant aux droits de l'URSSAF du …a notifié à la société S… (la société) un redressement, résultant d'un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 25 novembre 2008, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et annuler le redressement, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les documents doivent être sollicités par l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle pour en permettre un examen contradictoire ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que celui-ci puisse demander des justificatifs complémentaires, ce n'est qu'après la réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours aux observations ; qu'il retient qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la réponse en date du 1er août 2008 de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la société, que la dernière visite sur place est intervenue le 3 juin 2008 ; que, lors de cette visite, celui-ci a demandé à la société de lui faire parvenir des documents complémentaires, demande réitérée par courrier du 9 juin 2008, adressé à cette dernière, énumérant les documents à lui adresser et précisant qu'à défaut de les obtenir pour le 19 juin 2008, les sommes correspondantes seraient soumises à cotisations ; que, dans la mesure où cette demande est intervenue avant même l'envoi de la lettre d'observations, il en résulte que le contrôle n'a pas été fait dans le respect du principe du contradictoire ;
L’arrêt de la Cour de cassation
Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, dans toutes ses dispositions.
Les juges estiment ainsi que la demande de pièces complémentaires avant même l’envoi de la lettre d’observations ne remet pas en cause la validité du contrôle effectué par les services de l’URSSAF.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; (…)
ALORS QUE l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas fourni les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut offrir au cotisant une dernière possibilité d'éviter un redressement en sollicitant une dernière fois, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de pièces supplémentaires ; qu'en retenant le contraire pour annuler le redressement litigieux, la Cour d'appel a violé ensemble l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et la charte du cotisant.
Référence
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 13 février 2014 N° de pourvoi: 13-14132