Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au JO du 2 mars 2014, sont publiés un décret et une ordonnance (ainsi qu’un rapport au Président de la République) confirmant la simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation à l’effort de construction des employeurs, y compris agricoles.
Rappel de la situation avant publication du décret et de l’ordonnance
Entreprises concernées
Sont concernées par la contribution à l’effort construction les employeurs d’au moins 20 salariés (50 dans le secteur agricole).
Taux et salaires concernés
La contribution est fixée au taux de 0,45% sur les rémunérations payées au cours de l’année précédente.
Plus précisément, les employeurs doivent :
- Effectuer une déclaration en année N ;
- Au titre de l’année N-1 ;
- Sur la base des salaires versés en N-2.
Répondre à l’obligation
Afin de remplir leur obligation, les employeurs effectuent des versements aux organismes collecteurs ou effectuent des investissements directs.
Depuis l’entrée en vigueur du décret 2012-721 du 9/05/2012, la déclaration s’effectue par le biais de la DADS.
Nous vous en informions dans notre actualité du 11/10/2012, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : Effort construction : du nouveau pour la déclaration ! Actualité
Le site consacré à la prochaine DADS 2013 a communiqué récemment, des modifications concernant la déclaration des entreprises au titre de l’effort construction. Nous vous proposons dans le présent article ...
Cotisation majorée au taux de 2%
Les employeurs qui ne se sont pas libérés de leur obligation, comme indiqué au point précédent, s’en acquittent auprès du comptable de la DGFiP, sous la forme d’une cotisation au taux de 2 %.
Cette cotisation est payée au dépôt d’une déclaration spécifique (n° 2080 pour les employeurs et n° 2080 A pour les employeurs agricoles), qui sert à la fois de support déclaratif pour le calcul de l’impôt et de bordereau de paiement.
La déclaration est adressée au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai.
Article L313-4
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 101 (V) JORF 16 juillet 2006
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Article R313-2
Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie selon des modalités fixées par l'administration fiscale et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
Extrait du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2014-275
Au titre de ces taxes, les employeurs d’au moins vingt salariés et les employeurs d’au moins cinquante salariés agricoles s’acquittent chaque année d’une participation représentant 0,45 % des rémunérations payées au cours de l’année précédente. Pour ce faire, ils effectuent soit des versements à des organismes collecteurs agréés, soit des investissements directs.
Les employeurs qui ne se sont pas libérés de leur obligation selon ces modalités s’en acquittent auprès du comptable de la DGFiP, sous la forme d’une cotisation au taux de 2 %. Cette cotisation est payée au dépôt d’une déclaration spécifique (no 2080 pour les employeurs et no 2080 A pour les employeurs agricoles), qui sert à la fois de support déclaratif pour le calcul de l’impôt et de bordereau de paiement.
Suppression de la déclaration 2080 ou 2080 A
Le décret 2014-277 supprime les déclarations spécifiques 2080 ou 2080 (pour le secteur agricole).
Désormais, en cas d’insuffisance de versement, le paiement de la contribution accompagnera le dépôt du bordereau de versement n° 2485, déjà utilisé pour la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la FPC.
L’obligation déclarative de la participation à l’effort de construction sera quant à elle portée par la DADS ou la déclaration des salaires et honoraires (pour les régimes spéciaux de sécurité sociale).
Extrait du décret 2014-277 :
Objet : suppression des déclarations spécifiques de participation des employeurs à l’effort de construction (no 2080) ou à l’effort de construction agricole (no 2080 A).
Notice : le présent décret supprime les déclarations spécifiques de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, l’obligation déclarative étant désormais effectuée sur la déclaration annuelle des données sociales ou la déclaration des salaires et des honoraires (pour les régimes spéciaux de sécurité sociale) selon les cas. Le paiement de la contribution due en cas d’insuffisance d’investissement accompagne le dépôt du bordereau de versement no 2485.
Application du nouveau dispositif
Ce nouveau dispositif entre en vigueur le 1er avril 2014, cela concernera donc le dépôt du bordereau de versement n° 2485 qui est à effectuer au plus tard le 30 avril 2014.
Extrait du décret 2014-277 :
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.
Nouvelle version du Code de la construction et de l'habitation
Au 1er avril 2014, 2 articles sont modifiés et sont désormais les suivants :
Article L313-4
Modifié par Ordonnance n°2014-275 du 28 février 2014 - art. 1
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1.
Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
Article R313-2
Modifié par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 1
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Références
Décret no 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, JO du 2/03/2014
Ordonnance no 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, JO du 2/03/2014
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, JO du 2/03/2014