Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous y consacrons la présente actualité.
Présentation de l’affaire
Une entreprise, dont l’activité principale est le commerce de détail dans l’habillement compte un effectif d’environ 1.000 salariés.
Ces salariés sont répartis sur une quarantaine de sites, comme l’indique la Cour de cassation dans son arrêt.
Seul un des ces sites compte un effectif d’au moins 50 salariés (170 pour être précis), les autres sites comptant un effectif compris entre 11 et 49 salariés.
Considérant appliquer les conditions prévues par le Code du travail, l’entreprise n’avait de ce fait institué un CHSCT que dans le seul établissement comptant un effectif d’au moins 50 salariés.
Rappel des conditions légales
Selon le code du travail, sont concernés par la mise en place d’un CHSCT les établissements comptant un effectif d’au moins 50 salariés.
Cette mise en place n’est d’ailleurs obligatoire que si l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
Article L4611-1
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés.
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Établissement ou entreprise ?
Dans son arrêt du 19/02/2014, la Cour de cassation précise que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d'un CHSCT.
Dans cet arrêt, les juges de la Cour de cassation condamnent une lecture restrictive du code du travail.
Ainsi, quand bien même une entreprise compte des établissements dont l’effectif n’atteint pas le seuil de 50 salariés, elle doit permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier de la couverture d’un CHSCT, ce qui n’était pas le cas dans la présente affaire.
L’employeur devait donc, tout comme il l’avait fait pour le comité d’entreprise, instituer un CHSCT unique couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société S… employait environ mille salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de cinquante salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Les conséquences
A la lecture de cet arrêt important, encore une fois raison pour laquelle nous y consacrons la présente actualité, les conséquences suivantes peuvent être tirées pour les entreprises ayant un effectif de 50 salariés et plus et comptant plusieurs établissements :
Situations | Conséquences |
---|---|
| Il doit être institué autant de CHSCT qu’il y a d’établissements. |
| Un CHSCT doit être mis en place dans les établissements comptant 50 salariés et plus et l’entreprise doit étendre leurs compétences aux établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. |
| Un CHSCT unique doit être mis en place et couvrir l’ensemble des salariés de chaque établissement. |
Références
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 février 2014
N° de pourvoi: 13-12207