CICE et réduction FILLON : des changements à venir ?

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CICE et réduction FILLON : des changements à venir ?
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Dans une lettre adressée par le Premier Ministre le 19 décembre 2013 au HCFIPS, il avait été demandé d’envisager différentes voies qui permettraient d’aller, dans les années à venir, vers une meilleure adéquation entre les logiques et le mode de financement des différents risques, et de réduire les prélèvements sociaux pesant sur le coût et les revenus du travail.

Cette éventualité d’un allègement supplémentaire avait d’ailleurs été confirmée par le Président de la République le 14 janvier dernier, en tant qu’élément du « pacte de responsabilité ».

Le HCFIPS présente donc un document du 5/03/2014, assez conséquent (233 pages), dans lequel sont notamment abordés 2 dispositifs en particulier : le CICE et la réduction FILLON.   

Évolution possible du CICE

Le CICE : réduction du coût du travail 

Dans son analyse, le HCFIPS indique que le CICE, même s’il ne participe pas directement au financement de la protection sociale, s’analyse bel et bien comme une réduction du coût du travail lorsque la rémunération est inférieure à 2,5 fois le SMIC. 

Renforcement et développement du CICE 

Le HCFIPS indique que l’actuel dispositif pourrait être renforcé et développé soit :

  • Par l’augmentation de son taux (actuellement fixé à 6% pour l’année 2014) ;
  • Soit par l’accroissement de son champ d’application, en permettant son bénéfice aux rémunérations situées au-delà de 2,5 fois le SMIC. 

Toutefois, cet accroissement ne va pas sans poser des problèmes selon le HCFIPS, comme :

  • Une augmentation potentielle du nombre de demandes de remboursement et du niveau de recours aux dispositifs de remboursement, de cession ou de nantissement ;
  • Le fait que cela n’apporterait pas les mêmes avantages au plan temporel que l’allégement général, le bénéfice de l’avantage dans un temps court étant lié au dispositif de cession ou de nantissement qui n’est actuellement autorisé qu’à une reprise par année civile et connaît un succès mesuré. 

Combinaison CICE avec la réduction FILLON 

Dans le cas d’une éventuelle combinaison d’une extension du CICE et d’une réduction ou d’une suppression de la réduction FILLON, plusieurs problématiques seraient alors  à envisager, notamment sur l’année où se ferait le changement.

Ainsi, la suppression de la réduction FILLON durant l’année N au bénéfice du CICE conduirait les employeurs à bénéficier du crédit d’impôt au mieux en N+1.

Se poserait également un souci d’articulation entre un éventuel transfert de charges de gestion et de contrôle entre les organismes sociaux (en charge de la réduction FILLON) et la DGFIP (qui se charge du CICE). 

Un CICE dégressif ? 

Le document réalisé par le HCFIPS évoque la possibilité de faire évoluer le dispositif actuel du CICE vers un mode dégressif, à l’instar de la réduction FILLON. 

Actuellement, la situation est du style « couperet » :

  • La rémunération est inférieure ou égale à 2,5 fois le SMIC : CICE de 6% sur toute la rémunération ;
  • La rémunération est supérieure à 2,5 fois le SMIC mensuel : aucun crédit d’impôt. 

Extrait point d’étape du HCFIPS

- la création fin 2012 du « crédit d’impôt compétitivité-emploi » (CICE), qui, bien qu’il ne participe pas directement du financement de la protection sociale, peut s’analyser comme une réduction du coût du travail pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC ; (…)

Le dispositif de CICE pourrait être renforcé et développé soit par l’augmentation de son taux (au-delà de 6%), soit par l’accroissement de son champ d’application (au-delà de 2,5 SMIC). Toutefois, cet accroissement :

conduirait à une augmentation potentielle du nombre de demandes de remboursement et du niveau de recours aux dispositifs de remboursement, de cession ou de nantissement ;

n’apporterait pas les mêmes avantages au plan temporel que l’allégement général, le bénéfice de l’avantage dans un temps court étant lié au dispositif de cession ou de nantissement qui n’est actuellement autorisé qu’à une reprise par année civile et connaît un succès mesuré ;

Dans le cas d’une éventuelle combinaison d’une extension du CICE et d’une réduction ou d’une suppression de l’allégement général, plusieurs problématiques seraient à envisager :

l’attention portée à l’année de changement :

se pose la question de l’opportunité d’envisager ou d’écarter un décalage temporel d’un an en trésorerie pour les entreprises ; la suppression de l’avantage social au titre des rémunérations versées en année N au bénéfice d’un avantage fiscal conduisant les employeurs à bénéficier du crédit d’impôt au mieux en N+1 ;

par ailleurs, la suppression de l’allégement général dès N conduirait à diminuer au titre de ce même exercice les résultats des employeurs soumis à l’IS et à l’IR ;

la question de l’impact de l’opération pour les comptes des entreprises ;

la question de la faisabilité du transfert de charges de gestion et de contrôle entre les organismes sociaux et la DGFIP.

Par ailleurs, la faisabilité technique d’un CICE dégressif sur le modèle de l’allégement général serait à expertiser. En l’état actuel, le dispositif, caractérisé par un nombre important d’obligations déclaratives, a été conçu comme un avantage uniforme.

Suppression du CICE ?

A la lecture du document que nous évoquons, le Haut Conseil considère que la remise en cause du dispositif de CICE poserait de nombreuses problématiques, à savoir :

  • Le  dispositif a été conçu pour une montée en charge progressive, à savoir que les entreprises qui ont déterminé un CICE au titre des rémunérations versées en 2013, disposent d’une créance remboursée au terme du délai de 3 ans suivant l'année au titre de laquelle la créance est née. Concrètement le CICE 2013 sera imputé sur le solde de l’impôt du au titre de 2013 à 2016 et la créance non imputée sera restituable en 2017 ;
  • La suppression du dispositif entrainerait à gérer ses modalités de fermeture en assurant la gestion des crédits d’impôts déjà octroyés ;
  • Enfin, cette suppression poserait la question du déroulement des opérations de vérification dans le temps eu égard à la possibilité de prononcer des redressements pendant une période de 3 années après le dépôt de la déclaration.

Extrait point d’étape du HCFIPS

La remise en cause du dispositif de CICE poserait des problématiques particulières de gestion :

le dispositif a été conçu pour une montée en charge progressive tant en matière d’accroissement progressif du taux que d’intégration dans le dispositif fiscal existant (modalités d’imputation sur l’impôt dû annuellement, possibilité de report, bénéfice d’un remboursement au terme de trois années notamment) ;

la suppression du dispositif conduirait donc à gérer ses modalités de « fermeture » en gestion en assurant la gestion des crédits d’impôt déjà octroyés ;

cette suppression poserait enfin la question du déroulement des opérations de vérification dans le temps eu égard à la possibilité de prononcer des redressements pendant une période de trois années après le dépôt de la déclaration.

Une évolution de la réduction FILLON ?

Outre l’éventuelle révision ou suppression du CICE, le présent document aborde la possibilité de faire évoluer l’actuel dispositif de la réduction FILLON.

De nombreuses pistes sont envisagées, parmi lesquelles nous avons retenues quelques unes comme suit :

Étendre le champ des cotisations concernées

Rappel. Actuellement la réduction FILLON ne concerne que certaines cotisations patronales URSSAF dont nous vous rappelons la liste et les taux actuellement en vigueur:

Cotisations

Bases

Taux

Maladie

Total

12,80 %

Vieillesse déplafonnée

Total

1,75 %

Vieillesse plafonnée

Tranche A

8,45 %

Allocation familiales  

Total

5,25 %

Le Haut Conseil envisage que le champ des cotisations patronales concernées par la réduction FILLON soit étendu, en prenant en compte par exemple :

  • La cotisation CSA (au taux de 0,30%) ;
  • La cotisation due au titre du FNAL (0,10% ou 0,50% selon l’effectif de l’entreprise) ;
  • Les cotisations versées au titre du chômage (4%) ;
  • Celle versée au titre de l’AGS (0,30%) ;
  • Éventuellement les cotisations patronales versées aux caisses de retraite complémentaire au titre de la retraite (4,58%) et de l’AGFF (1,20%).

Instaurer un dispositif de « crédit »

Présentée sous l’appellation « seconde voie alternative », le rapport considère qu’elle aurait pour résultat de préserver l’ensemble des montants exonérés.

Concrètement, serait instauré un dispositif de crédit dans le cadre duquel les Urssaf seraient, le cas échéant, amenées à effectuer des versements aux entreprises dans l’incapacité d’imputer l’ensemble des allégements accordés sur les montants dus.

Ce dispositif consisterait à :

  • Ne pas modifier les pratiques actuelles de déclaration par l’employeur, celui-ci étant tenu de liquider l’ensemble des cotisations dues ;
  • Appliquer une déduction par salarié compte tenu de son niveau de rémunération, ladite déduction venant en déduction de l’ensemble des prélèvements dus aux URSSAF (cotisations et contributions patronales, prélèvements annexes et, le cas échéant et sous réserve de la définition de rangs de priorités cotisations salariales, CSG et CRDS) ;
  • Le montant acquitté par l’employeur serait ainsi minoré d’une déduction forfaitaire ou « barêmisée » selon un principe d’uniformité ou de dégressivité.

Extrait point d’étape du HCFIPS

L’ampleur possible de l’allégement doit être appréciée au regard des cotisations pouvant donner lieu à exonération, notamment au niveau du SMIC. Il convient, à cet égard, de considérer à la fois :

la nature des prélèvements et les institutions qui en bénéficient ; à savoir, d’une part, les cotisations patronales de sécurité sociale demeurant au niveau du SMIC et, d’autre part, les cotisations et contributions affectées à des organismes de protection sociale gérés paritairement par les partenaires sociaux (Unedic, AGS, Agirc-Arrco et OPCA) et, enfin, les autres prélèvements (au profit du FNAL ou des autorités organisatrices des transports…) qui s’inscrivent souvent dans des circuits spécifiques ;

les modalités de recouvrement ; avec une distinction, cette fois, entre les cotisations et contributions recouvrées par les organismes de recouvrement social (cotisations de sécurité sociale, cotisations et contributions d’assurance chômage et à l’AGS, autres prélèvements annexes acquittés dans le cadre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale) de celles recouvrées par d’autres réseaux (cotisations aux institutions de retraite complémentaire, OPCA notamment) ;

les organismes de recouvrement mettent déjà en oeuvre des dispositifs d’allégement et de réduction pour les cotisations patronales de sécurité sociale et sont amenés à les gérer dans la relation aux usagers et en interne (aspects comptables, gestion de trésorerie, mise en oeuvre de la compensation…) ;

les autres réseaux collecteurs (Agirc-Arrco et OPCA) n’ont pas à ce stade été amenés à mettre en oeuvre des dispositifs de cette nature.(…)

Une seconde voie alternative préserverait l’ensemble des montants exonérés. Elle résiderait en un dispositif de « crédit » dans le cadre duquel les Urssaf seraient, le cas échéant, amenées à effectuer des versements aux entreprises dans l’incapacité d’ imputer l’ensemble des allégements accordés sur les montants dus. Ce dispositif consisterait à :

ne pas modifier les pratiques actuelles de déclaration par l’employeur, celui-ci étant tenu de liquider l’ensemble des cotisations dues ;

appliquer une déduction par salarié compte tenu de son niveau de rémunération ; ladite déduction venant en déduction de l’ensemble des prélèvements dus aux Urssaf (cotisations et contributions patronales, prélèvements annexes et, le cas échéant et sous réserve de la définition de rangs de priorités cotisations salariales, CSG et CRDS) ;

le montant acquitté par l’employeur serait ainsi minoré d’une déduction forfaitaire ou barêmisée selon un principe d’uniformité ou de dégressivité ;

 l’Acoss et le réseau des Urssaf seraient ainsi amenés à développer un suivi séparé des déductions ainsi opérées et à assurer la gestion comptable, de trésorerie et le calcul des compensations correspondantes ;

cette approche reposerait sur le dispositif existant de lignes présentant un montant négatif mis en oeuvre par le réseau des Urssaf (pour l’allégement général notamment).

Suite des travaux…

Le document que nous venons d’analyser, brièvement et uniquement sur les points concernant le CICE et la réduction FILLON, n’est qu’un « point d’étape ».

En d’autres termes, d’autres travaux seront engagés en avril 2014 afin notamment d’approfondir certains points.

L’objectif annoncé est d’arriver à la remise d’un rapport, cette fois définitif, en mai 2014, permettant d’alimenter le réputé chantier engagé par le Premier Ministre sur le pacte de responsabilité et la remise à plat de la fiscalité.

Nous aurons sans aucun doute l’occasion de reparler des évolutions prochaines de certains dispositifs, le métier de la paie étant en perpétuel mouvement…

Référence

Extrait du point d’étape sur les évolutions du financement de la protection sociale, document rédigé par le HCFIPS en mars 2014