Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Suite à la publication de la loi sur la retraite au JO du 21/01/2014, de nombreuses dispositions devaient être confirmées par la publication de décrets.
2 décrets publiés au JO de ce jour, précisent le montant du versement minimum de cotisations permettant de valider un trimestre au titre de la retraite et le champ des trimestres réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue.
Validation de trimestres
Conditions avant le décret
Pour valider un trimestre cotisé, l’assuré doit avoir perçu un salaire ou un revenu, soumis à cotisations et correspondant à 200 fois le SMIC horaire pour un trimestre.
Le SMIC horaire retenu est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l’année.
Ainsi, en 2013, le salaire de référence permettant de valider un trimestre est fixé à 1.886 € (soit 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 2013, soit 9,43 €).
Article R351-9
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
(…)
Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée
Conditions depuis le décret
Le décret 2014-339 abaisse la valeur du salaire de référence à 150 fois le SMIC horaire.
Sont ainsi désormais applicables les conditions suivantes :
- Pour la période postérieure au 1er janvier 1972 et jusqu’au 31 décembre 2013 : le salaire de référence retenu pour valider un trimestre est fixé à 200 fois le SMIC horaire ;
- A compter du 1er janvier 2014 : le salaire de référence est désormais fixé à 150 fois le SMIC horaire, soit 1.429,50 € (150*9,53€).
Ne sont validés que 4 trimestres au maximum au titre d’une année civile d’affiliation.
Extrait du décret 2014-349 :
Art. 1er. − L’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au dernier alinéa, les mots : « Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, » sont remplacés par les mots : « Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. »
Art. 2. − L’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Pour la détermination des périodes d’assurance, » sont remplacés par les mots : « Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, » ;
2o Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d’assurance que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation. »(…)
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Dispositif « carrières longues »
Nous avons récemment proposé une actualité à ce sujet, suite à la publication de la CNAV (vous pouvez retrouver cette actualité en cliquant ici).
Lire aussi : Retraite anticipée pour carrière longue : la CNAV actualise les informations Actualité
Nous continuons notre série d’articles consacrés aux informations transmises par les services de la CNAV, au travers de sa publication du 27/02/2014. Nous abordons cette fois la possibilité de partir ...
Rappelons qu’un assuré peut prétendre au bénéfice du dispositif « carrière longue », sous réserve qu’il réponde favorablement aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- Justifier d’un début d’activité avant un âge donné ;
- Et justifier d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge qui varie en fonction de son année naissance et de son âge à la date d’effet de sa pension.
Élargissement des trimestres « réputés cotisés »
L’objectif du décret publié au JO du 20/03/2013 est d’élargir le champ des trimestres « réputés cotisés ».
Le décret rappelle d’ailleurs que les trimestres réputés cotisés sont :
- Des trimestres non cotisés par l’assuré ;
- Et financés par la solidarité nationale.
Conditions avant le décret
Sont réputés cotisés les trimestres suivants :
- 4 trimestres au titre du service national ;
- 4 trimestres de maladie et accident du travail ;
- 2 trimestres de chômage indemnisé ;
- Tout ou partie des trimestres liés à la maternité.
Article D351-1-2
Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1
I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ;
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.
II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.
Conditions depuis le décret
Sont ajoutés aux trimestres « réputés cotisés » :
- 2 trimestres au titre des périodes d’invalidité ;
- Tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 ;
- 2 trimestres supplémentaires de chômage indemnisé.
En outre, tous les trimestres liés à la maternité seront désormais pris en compte.
Ainsi, à compter du 21 mars 2014 (lendemain de la publication du décret au JO) et au titre des retraites prenant effet à compter du 1er avril 2014, les trimestres retenus dans le cadre du dispositif « carrières longues » sont les suivants :
- 4 trimestres au titre du service national ;
- 4 trimestres de maladie et accident du travail ;
- Tous les trimestres liés à la maternité ;
- 2 trimestres au titre des périodes d’invalidité ;
- 4 trimestres au titre du chômage indemnisé ;
- Tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Précision importante, toutes ces dispositions prévues dans le cadre du régime général, sont également reprises dans l’ensemble des régimes qui appliquent la retraite anticipée pour carrière longue, à savoir les régimes :
- Des salariés agricoles ;
- Des artisans ;
- Des commerçants ;
- Des professions libérales ;
- Des fonctionnaires.
Extrait du décret 2014-350 :
Sont ajoutés aux trimestres « réputés cotisés » deux trimestres au titre des périodes d’invalidité, tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 et deux trimestres supplémentaires de chômage indemnisé ; en outre, tous les trimestres liés à la maternité seront désormais pris en compte.
Seront donc dorénavant « réputés cotisés » : quatre trimestres de service national, quatre trimestres de maladie et accidents du travail, tous les trimestres liés à la maternité, deux trimestres au titre des périodes d’invalidité, quatre trimestres de chômage indemnisé, tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Références
Décret no 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, JO du 20 mars 2014
Décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues », JO du 20 mars 2014
LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014