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Cas numéro 1 : lieu de restauration
Le contexte
Soit un accident survenu à un salarié se rendant sur son lieu habituel de restauration, qui s'est arrêté pour retirer de l'argent à un distributeur de billets et qui est blessé par l'enseigne de la banque qui s'est décrochée.
Arrêt de la Cour de cassation : OUI
La Cour de cassation reconnait le caractère à l’accident de trajet, considérant que « l'assuré avait été blessé alors qu'il se rendait de son lieu de travail à son lieu de restauration habituel».
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'après s'être justement référée aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement estimé en fonction des circonstances de la cause analysées par elles que l'assuré avait été blessé alors qu'il se rendait de son lieu de travail à son lieu de restauration habituel et que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 4 juillet 2007
N° de pourvoi: 06-16759 Non publié au bulletin
Cas numéro 2 : accident à son domicile
Le contexte
Un salarié regagne son domicile en taxi à la fin de sa journée de travail.
Pour s'acquitter du montant de la course il a rejoint son appartement afin d'y prendre de l'argent et qu'en redescendant, il s'est blessé dans l'escalier
Arrêt de la Cour de cassation : NON
La Cour de cassation ne reconnait pas le caractère « accident de trajet », estimant que lorsque le salarié avait chuté, le « trajet légal se trouvait alors achevé ».
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... avait regagné son domicile et y avait pénétré pour en ressortir lorsqu'il a été victime d'une chute, que le trajet légal se trouvait alors achevé ;
Attendu que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident de M. X... ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mardi 9 décembre 2003
N° de pourvoi: 02-30676 Publié au bulletin
Cas numéro 3 : prendre son temps pour quitter le travail
Le contexte
Un salarié est victime d’un accident à vélo sur son trajet [lieu de travail-domicile].
Après avoir terminé sa journée de travail, le salarié change de vêtement, bavarde avec un camarade de l’entreprise et vérifie l’éclairage de sa bicyclette, quittant finalement son lieu de travail 50 minutes après la fin de sa journée de travail.
Arrêt de la Cour de cassation : NON
La Cour de cassation ne reconnait pas le caractère « accident de trajet », considérant que « l'accident s'était produit en dehors du temps normal du trajet et que la victime n'avait pas établi que c'était pour des motifs lies aux nécessités essentielles de la vie courante ou dépendant de l' emploi que le parcours avait été interrompu ou retardé ».
Extrait de l’arrêt :
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE 5 OCTOBRE 1967, X..., QUI AVAIT TERMINE SON TRAVAIL A 18 HEURES 30, A ETE VICTIME D' UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A 19 HEURES 30, ALORS QU' IL REGAGNAIT A BICYCLETTE SON DOMICILE, A 3 KILOMETRES ENVIRON DE SON LIEU DE TRAVAIL, QU' ENTRE TEMPS, APRES AVOIR CHANGE DE VETEMENTS IL S' ETAIT ENTRETENU AVEC UN CAMARADE DE LA MEME ENTREPRISE, PUIS AVAIT VERIFIE L' ECLAIRAGE DE SA BICYCLETTE ET N' AVAIT COMMENCE SON PARCOURS DE RETOUR QUE CINQUANTE MINUTES APRES LA CESSATION DU TRAVAIL ;
QUE LA LONGUE CONVERSATION QU' IL AVAIT EUE NE POUVAIT A CETTE HEURE TARDIVE AVOIR EU TRAIT AU TRAVAIL ET EN TOUT CAS UNIQUEMENT A CELUI- CI ;
ATTENDU QU' EN L' ETAT DE CES ELEMENTS D' OU IL RESULTAIT QUE L' ACCIDENT S' ETAIT PRODUIT EN DEHORS DU TEMPS NORMAL DU TRAJET ET QUE LA VICTIME N' AVAIT PAS ETABLI QUE C' ETAIT POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU DEPENDANT DE L' EMPLOI QUE LE PARCOURS AVAIT ETE INTERROMPU OU RETARDE, LA COUR D' APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT FONDEE A REFUSER DE PRENDRE EN CHARGE L' ACCIDENT COMME ACCIDENT DE TRAJET ;
QU' ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D' APPEL DE RENNES.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 17 mai 1972
N° de pourvoi: 71-13062 Publié au bulletin
Cas numéro 4 : trajet retour interrompu
Le contexte
Un salarié interrompt son trajet domicile-lieu de travail pour faire le plein du véhicule de service qu'il conduisait à la station essence, comme il en avait l'habitude.
Arrêt de la Cour de cassation : OUI
La Cour de cassation reconnait le caractère à l’accident de trajet, contredisant au passage l’avis de la cour d’appel.
Elle met en avant le fait que le salarié avait en quelque sorte effectué un détour de son trajet habituel pour des raisons en rapport avec l’emploi exercé (plein d’un véhicule de service, usage habituel dans l’entreprise).
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a sollicité la prise en charge comme accident de trajet de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 novembre 2001 ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que pour la première fois en cause d'appel, M. X... soutient qu'il n'a pas fait un détour mais une simple interruption du trajet domicile-travail alors qu'il devait prendre de l'essence pour le véhicule de fonction, et que la cour d'appel ne peut retenir cette explication tardive ;
Attendu, cependant, que le jugement rendu le 6 septembre 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres énonce qu'à l'audience du 6 septembre 2002, M. X... a soutenu "que le jour de l'accident il devait faire le plein du véhicule de service qu'il conduisait à la station Total, comme il en avait l'habitude" ;
En quoi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mardi 24 mai 2005
N° de pourvoi: 04-30007