Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les dispositions légales
La majoration accordée aux salariés de moins de 21 ans ou non, au titre de l’enfant à charge (ou d’un enfant handicapé quel que soit son âge), se retrouve au sein de l’article L 3141-8 du code du travail.
Cet octroi de 2 jours supplémentaires est indifféremment attribué aux salariés hommes ou femmes, conduisant aux nouvelles conditions suivantes :
- Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge ;
- Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
- Les salariés de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel, soit 30 jours.
Précision : est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est situation de handicap.
Article L3141-8
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Exemples concrets
Exemple 1
- Soit un salarié dont le droit aux congés payés est supposé complet (30 jours ouvrables) ;
- Il est âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ;
- Il est supposé avoir 2 enfants à charge ;
- Son droit aux congés payés devient alors 30+ (2 enfants*2 jours) = 34 jours.
Exemple 2
- Soit un salarié dont le droit aux congés payés est supposé complet (30 jours ouvrables) ;
- Il est âgé de 21 ans et plus au 30 avril de l’année précédente ;
- Il est supposé avoir 2 enfants à charge ;
- Son droit aux congés payés devient alors 30+ (2 enfants*0 jour) = 30 jours.
Exemple 3
- Soit un salarié dont le droit aux congés payés est supposé incomplet (5 jours ouvrables) ;
- Il est âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ;
- Il est supposé avoir 2 enfants à charge ;
- Son droit aux congés payés devient alors 5+ 1 jour = 6 jours.
Et si la convention collective prévoit un nombre de jours plus important ?
La Cour de cassation a rendu un arrêt à ce sujet, indiquant que :
- Si la convention collective prévoit un nombre de jours de congé supplémentaires plus élevé que celui prévu par le code du travail ;
- Le salarié n’est pas en droit de cumuler le congé conventionnel et les congés supplémentaires « légaux ».
Extrait de l’arrêt :
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L.223-6 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONGE, NOTAMMENT, A CELLES QUI SONT CONTENUES DANS L'ARTICLE L. 223-5, PAR DES CONVENTIONS QUI ASSURENT DES CONGES PAYES DE PLUS LONGUE DURREE;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DE L'AVENANT DU 2 MAI 1979 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES (REGION PARISIENNE) DU 16 JUILLET 1954, D'UN NOMBRE DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES PLUS ELEVE QUE CELUI AUQUEL ELLE POUVAIT PRETENDRE, EN VERTU DE L'ARTICLE L.223-5 ET QUE LE DERNIER ALINEA DUDIT ARTICLE 27, EXCLUAIT LEUR CUMUL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 29 FEVRIER 1980;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 21 octobre 1982
N° de pourvoi: 80-41317 Publié au bulletin