Connaissez-vous 3 principes fondamentaux sur la prise et le paiement des congés payés ?

Fiche pratique
Paie Congés payés

Le sujet des congés payés peut sembler parfois « inépuisable », car à l’origine de nombreux contentieux et incompréhensions. La présente fiche pratique vous présente 3 principes fondamentaux concernant la prise et le paiement des congés payés.

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Principe numéro 1 : l’employeur doit faire le nécessaire pour que les congés payés soient utilisés

Un arrêt de la Cour de cassation est assez remarquable à ce sujet

L’arrêt du 13 juin 2012 confirme :

  1. Qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés ;
  2. Et que le versement d’une indemnité de congés payés ne peut « suppléer la prise effective des congés ». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, l'arrêt retient que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que ces congés lui ont été payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés et qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 juin 2012 
N° de pourvoi: 11-10929 Publié au bulletin  

Principe numéro 2 : le salarié empêché de prendre ses congés payés ouvre droit au paiement d’une ICCP

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation confirment que lorsque l’employeur n’a pas permis au salarié de prendre ses congés, ce dernier ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

Arrêt du 13 mars 1996

Dans cet arrêt, l’employeur n’avait  pas permis au salarié de prendre ses congés en raison de la nature et de l’organisation du travail. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la société (…) fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de congés payés, alors, selon le moyen que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les allégations des salariées, étaient fondées; que les congés payés ne peuvent se cumuler avec un autre élément de rémunération; qu'il importait peu que de leur propre fait les salariées n'aient pas fait usage de leur droit à congé effectif, et ce d'autant plus qu'elles avaient perçu une rémunération;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariées n'avaient pu prendre leurs congés payés du fait de l'employeur, en raison de la nature et de l'organisation du travail; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 mars 1996

N° de pourvoi: 92-44197 Non publié au bulletin

Arrêt du 26 mars 2014

Dans cette affaire, un salarié soutenait qu’il n’avait jamais bénéficié des 3 jours supplémentaires de congés payés prévus par l'article 14 de la convention collective des cadres de la métallurgie.

Après avoir été débouté par la cour d’appel, la Cour de cassation avait donné raison au salarié, rappelant qu’il appartenait à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Cour de cassation du 26/03/2014, pourvoi n°12-29324

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Principe numéro 3 : Le salarié a droit à une indemnité durant les congés payés

Selon l’article L 3141-24, modifié par la loi travail, tout salarié doit bénéficier du paiement d’une ICP (Indemnité de Congés Payés) au moment de la prise des congés payés.

Article L3141-24

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.