Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Préambule
Une circulaire ministérielle du 26 mai 2015 aborde ce dispositif avec beaucoup de détails, notre fiche pratique s’appuie sur ces informations.
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie.
Arrêts de travail concernés
Seuls sont concernés les arrêts de travail se prolongeant au-delà de 3 mois.
Article L323-4
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
Article R323-6
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois.
En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.
2 modes de revalorisation
Lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà de 3 mois, le montant de l’indemnité journalière peut être revalorisé selon deux modalités distinctes:
- En cas d’augmentation générale des salaires, un arrêté interministériel peut fixer un coefficient de revalorisation ;
- En cas d’augmentation des salaires intervenant en application de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l’assuré, ce dernier peut demander que son indemnité journalière soit revalorisée.
Revalorisation par arrêté ministériel
En cas d’augmentation générale des salaires, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peut fixer un coefficient de majoration applicable aux IJSS dues au titre d’arrêts de travail se prolongeant depuis plus de 3 mois.
Dans ce cas, la revalorisation de l’IJSS de plus de 3 mois est identique pour tous les assurés.
Conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 323-4, 5ème alinéa (« En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée… »), et R. 323-6, cette revalorisation ne s’applique qu’aux seuls arrêts en cours au moment de la publication de l’arrêté ministériel et supérieurs à 3 mois.
Revalorisation en cas d’augmentation des salaires en application de la convention collective
En cas d’augmentation des salaires intervenant en application de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l’assuré, ce dernier peut, s’il entre dans le champ territorial de cette convention, demander que son indemnité journalière soit revalorisée.
Demande de l’assuré
Dans ce cas, la revalorisation est effectuée à la demande de l’assuré et est individualisée en fonction de la revalorisation du salaire de la catégorie professionnelle de l’assuré.
Date d’effet de la revalorisation
La revalorisation s’applique au plus tôt le 1er jour du 4ème mois d’arrêt de travail continu et à partir de la date d’effet de l’avenant à la convention.
Exemples concrets :
Exemple 1 :
- Un assuré est en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2016 ;
- Un avenant à la convention collective qui lui est applicable porte revalorisation des salaires à compter du 1er février 2016 ;
- Cet avenant est sans effet sur les indemnités versées au titre des mois de février et mars 2016 ;
- Il permet en revanche de revaloriser le montant de l’IJSS à compter du 1er avril 2016 (NDLR : 1er jour du 4ème mois d’arrêt), jour où l’assuré entre dans son 4ème mois d’arrêt de travail.
Exemple 2 :
- Le 1er juillet 2016, un assuré entre dans son 4ème mois d’arrêt de travail ;
- En septembre 2016, cet assuré est toujours en arrêt de travail ;
- Un avenant à la convention collective qui lui est applicable porte revalorisation des salaires à compter du 1er septembre 2016 ;
- A compter de cette même date, l’assuré peut bénéficier d’une revalorisation de son indemnité journalière.
Obtenir des IJSS proportionnelles au salaire
La prise en compte des avenants aux conventions collectives a pour effet de permettre à l’assuré de bénéficier d’indemnités journalières proportionnelles au salaire qu’il recevrait s’il avait continué à travailler.
Dès lors, peuvent également être prises en compte les augmentations de salaire intervenues pendant la période de travail correspondant aux paies de référence.
Exemple concret :
- Un assuré est en arrêt de travail à compter du 1er juin 2016 ;
- Les salaires pris en compte pour calculer son indemnité journalière sont donc ceux des mois de mars, avril et mai 2016 ;
- Le 15 juin 2016, un avenant à la convention collective applicable à cet assuré est signé, qui porte revalorisation des salaires avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2016 ;
- Cet avenant ne modifie pas le montant des IJSS versées au titre des trois premiers mois d’arrêt de travail ;
- En revanche, sous réserve que l’assuré soit toujours en arrêt maladie le 1er septembre 2016, il permet de revaloriser le montant de l’IJ due à compter de cette date, 1er jour du 4ème mois d’arrêt de travail.
La règle de « non cumul »
Lorsqu’interviennent à la fois :
- Une revalorisation des indemnités journalières par application d’un coefficient fixé par arrêté interministériel ;
- Et une augmentation des salaires par avenant à une convention collective, ces deux dispositifs ne se cumulent pas ;
- Dans ce cas, la solution la plus favorable à l’assuré doit être retenue.
Une limite à la revalorisation
Dans les 2 cas précités, la revalorisation de l’indemnité journalière ne peut avoir pour effet de porter le montant de cette IJSS au-delà de l’indemnité journalière maximale.
Extrait circulaire du 26 mai 2015 :
Annexe n° 5 La revalorisation de l’indemnité journalière maladie en cas d’interruption de travail se prolongeant au-delà de trois mois Textes de référence Article L. 323-4, cinquième alinéa, et R. 323-6 du code de la sécurité sociale.
I – Le droit en vigueur Lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà de trois mois, le montant de l’indemnité journalière peut être revalorisé selon deux modalités distinctes (article R. 323-6) : 1°) en cas d’augmentation générale des salaires, un arrêté interministériel peut fixer un coefficient de revalorisation ; 2°) en cas d’augmentation des salaires intervenant en application de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l’assuré, ce dernier peut demander que son indemnité journalière soit revalorisée.
II – La revalorisation des IJ de plus de trois mois par arrêté interministériel
En cas d’augmentation générale des salaires, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peut fixer un coefficient de majoration applicable aux IJ dues au titre d’arrêts de travail se prolongeant depuis plus de trois mois. Dans ce cas, la revalorisation de l’IJ de plus de trois mois est identique pour tous les assurés.
Conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 323-4, cinquième alinéa (« En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée… »), et R. 323-6, cette revalorisation ne s’applique qu’aux seuls arrêts en cours au moment de la publication de l’arrêté ministériel et supérieurs à trois mois.
III – La revalorisation des IJ de plus de trois mois en cas d’augmentation des salaires intervenant en application de la convention collective
En cas d’augmentation des salaires intervenant en application de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l’assuré, ce dernier peut, s’il entre dans le champ territorial de cette convention, demander que son indemnité journalière soit revalorisée.
Dans ce cas, la revalorisation est effectuée à la demande de l’assuré et est individualisée en fonction de la revalorisation du salaire de la catégorie professionnelle de l’assuré.
La revalorisation s’applique au plus tôt le premier jour du quatrième mois d’arrêt de travail continu et à partir de la date d’effet de l’avenant à la convention.
Exemple n° 24 : un assuré est en arrêt de travail d epuis le 1er janvier 2015. Un avenant à la convention collective qui lui est applicable porte revalorisation des salaires à compter du 1er février 2015. Cet avenant est sans effet sur les indemnités versées au titre des mois de février et mars 2013. Il permet en revanche de revaloriser le montant de l’IJ à compter du 1er avril 2015, jour où l’assuré entre dans son quatrième mois d’arrêt de travail.
Exemple n° 25 : le 1 er juillet 2015, un assuré entre dans son quatrième mois d’arrêt de travail. En septembre 2015, cet assuré est toujours en arrêt de travail. Un avenant à la convention collective qui lui est applicable porte revalorisation des salaires à compter du 1er septembre 2015. A compter de cette même date, l’assuré peut bénéficier d’une revalorisation de son indemnité journalière. La prise en compte des avenants aux conventions collectives a pour effet de permettre à l’assuré de bénéficier d’indemnités journalières proportionnelles au salaire qu’il recevrait s’il avait continué à travailler. Dès lors, peuvent également être prises en compte les augmentations de salaire intervenues pendant la période de travail correspondant aux paies de référence.
Exemple n° 26 : un assuré est en arrêt de travail à compter du 1er juin 2015. Les salaires pris en compte pour calculer son indemnité journalière sont donc ceux des mois de mars, avril et mai 2015. Le 15 juin 2015, un avenant à la convention collective applicable à cet assuré est signé, qui porte revalorisation des salaires avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2015. Cet avenant ne modifie pas le montant des IJ versées au titre des trois premiers mois d’arrêt de travail. En revanche, si l’assuré est toujours en arrêt maladie le 1er septembre 2015, il permet de revaloriser le montant de l’IJ due à compter de cette date, premier jour du quatrième mois d’arrêt de travail.
IV – Autres précisions Lorsqu’interviennent à la fois une revalorisation des indemnités journalières par application d’un coefficient fixé par arrêté interministériel et une augmentation des salaires par avenant à une convention collective, ces deux dispositifs ne se cumulent pas. Dans ce cas, la solution la plus favorable à l’assuré doit être retenue.
? Dans les deux cas, la revalorisation de l’indemnité journalière ne peut avoir pour effet de porter le montant de cette IJ au-delà de l’indemnité journalière maximale (cf. annexe n° 4, paragraphes II-A et III-B).